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JURISPRUDENCE.
privé intervenue entre elle et eux ou leurs auteurs les 15 février et 25 mars 1862, et dont la validité est contestée parles intimés' Attendu que le taux de la redevance tréfoncière à payer par cette compagnie aux propriétaires de la surface a été fixé par ordonnance du 30 août 1820 ; « « « » « « « «
« Qu'aux termes de la convention sous seing-privé invoquée les 15 février et 25 mars 1862, les intimés ou leurs auteurs agissant comme propriétaires du droit de redevances sur les usines qui peuvent exister sous leur domaine de Villebœuf et voulant engager la Compagnie des mines de Roche-la-Molière à porter sous ledit domaine une partie de l'exploitation quia lieu depuis longtemps dans un autre périmètre, ont accordé à cette compagnie une réduction sur le taux de la redevance fixée par cette ordonnance du 30 août 1820;
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« Que suivant cette convention, il fut, en outre, stipulé que cette réduction ne serait acquise qu'autant que le projet d'ouvrir ce nouveau champ d'exploitation serait en voie d'exécution sérieuse par des recherches, galeries ou puits avant le 1er janvier 1865 ; »
Attendu qu'il est constant, établi par les documents versés aux débats, et, au surplus, reconnu par toutes les parties en cause, que, dans le délai ainsi fixé, la compagnie de Roche-la-Molière a, sur le domaine de Villebœuf, creusé un puits dénommé puits Haude, créé des galeries et mis les tréfonds de ce domaine en exploitation; Que celle-ci faite d'abord au moyen de ce nouveau puits seul, l'a été ensuite au moyen de ce môme puits et de l'ancien puits Jagnat; Qu'enfin, dès le 4° trimestre 1879, le puits Baude a été fermé, et qu'à partir de 1883, l'exploitation des tréfonds du domaine de Villebœuf n'a eu lieu que dans une mesure très restreinte; Attendu que ce qui concerne l'exploitation des mines intéresse l'ordre public, à raison de ce que l'intérêt général et social exige que l'extraction méthodique et régulière de la houille soit assurée, la production maintenue, le bon fonctionnement garanti, l'aménagement et les conditions de l'exploitation fixée; Que dans la disposition finale de l'article 552 du code civil, le législateur a apporté au droit de propriété du sol une exception motivée, notamment par l'utilité et la sécurité publiques, en ce qui concerne les usines; Que la loi du 21 avril 1810 a consacré le droit souverain de l'Etat de concéder la propriété des mines et les réglementer;
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Qu'aux termes des articles 6 et 42 de cette loi, c'est par le gouvernement et dans le décret même de concession, qu'est fixé le lauxde la redevance tréfoncière à payer dorénavant par le propriétaire de la mine à celui de la surface ; Que le changement, bien que constituant une réduction, apporté par la convention sous seing-privé des 15 février et 25 mars 1862, dans le taux de la redevance fixé par l'ordonnance Jdu30 août 1820, a modifié les conditions, les prescriptions, les charges particulières ou générales de l'exploitation; I Que cette modification s'est traduite notamment par l'établissèment d'un nouveau puits et de nouvelles galeries et la création Id'un nouveau champ d'exploitation, loin du périmètre où celleci avait eu lieu jusqu'alors; Que si bien à côté de l'intérêt social, se trouvait l'intérêt particulier des propriétaires de la surface et de celui de la mine, notamment pour le taux de la redevance, cet intérêt privé est si intimement lié à l'intérêt public, que ce qui touchait au premier elle modifiait, a une répercussion forcée sur le second ; Attendu que cet intérêt général et public, pour ce qui concerne l'exploitation des usines, ressort manifestement aussi de l'exposé des motifs de la loi du 21 avril 1810 et des articles de cette loi; Que le législateur proclame lui-même dans cet exposé des motifs qu'il y a un intérêt social à ne pas attribuer la propriété des mines à celui qui possède la surface, parce que, notamment, ce dernier aurait ainsi le droit que lui accorde le code civil d'user et d'abuser; que ce droit est restrictif de tout moyen d'exploitation utile, productif et étendu et qu'il est opposé à l'intérêt de la société; Qu'il a voulu que l'exploitation des mines fut organisée de façon à ce que celui auquel elles seraient concédées ne sacrifiât pas l'espoir de l'avenir à l'intérêt du présent, ni l'intérêt social à ses spéculations personnelles; Que, dans les articles 49 et 50 de la loi, il s'est préoccupé spécialement de l'éventualité où l'exploitation serait faite de manière à compromettre ou à inquiéter la sûreté publique ou les besoins de consommation du public; Attendu que la convention privée dont s'agit, intervenue entre les propriétaires de la surface et celui de la mine et modifiant le lauxde la redevance tréfoncière fixé parle décret de la concession n'est pas seulement contraire à l'ordre public ; Qu'elle est, en outre, prohibée parla loi du 21 avril 1810; Attendu, en effet, que les articles 6 et 42 de cette loi, attribuent
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