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JURISPRUDENCE.
au gouvernement seul le droit de fixer, par le décret de concession le taux de la redevance tréfoncière à payer par le propriétaire de' la mine à ceiui de la surface; Que c'est par motif d'utilité publique et d'intérêt général que la loi a investi le gouvernement du droit de régler cette redevance de même qu'elle a, pour le même motif, dépossédé le propriétaire de la surface au profit du concessionnaire de la mine; Qu'en investissant le gouvernement de ce droit, en le retirant au propriétaire de la surface et en ne l'attribuant pas au propriétaire de la mine, le législateur n'a, dans aucun des articles de cette loi, apporté de dérogation pour l'avenir à ce-qu'il a ainsi formellement édicté;
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JURISPRUDENCE.
Oui le ministère public, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en matière ordinaire, rejette comme mal fondés l'appel de la compagnie de Roche-la-Molière et toutes ses demandes, fins et conclusions; Confirme le jugement du tribunal civil de Saint-Etienne du 24 juin 1901; Et condamne l'appelante à l'amende et aux dépens.
Que, dans l'article 17, il a accentué ce retrait du droit de fixer le taux de la redevance, puisqu'il y est dit que le décret de concession de la mine et de fixation de la redevance purge en faveur du concessionnaire de la mine, tous les droits du propriétaire de la surface, parmi lesquels celui à une redevance qui aurait été convenue antérieurement; Qu'on ne comprendrait pas qu'ayant supprimé même les conventions privées qui étaient intervenues sur le taux de la redevance entre le propriétaire de la surface et le concessionnaire, avant le décret de concession, et ayant attribué au Gouvernement le droit de fixer ce taux, le législateur ait pu avoir la pensée de leur rendre ce droit à partir du décret de concession de la mine et de fixation du taux, précisément au moment où il le leur enlevait et de permettre de faire dans l'avenir, cè qu'il supprimait pour le passé et pour le présent; Attendu qu'aux termes des articles 1131 et 1133 du code civil, l'obligation sur cause illicite ne peut avoir aucun effet, et que la cause est illicite quand elle est contraire à l'ordre public ou prohibée par la loi; que de tout ce qui précède, il résulte que la condition insérée dans la convention sous-seing privé des 15 février et 25 mars 1862 et relative à la modification du taux de la redevance tréfoncière qui avait été fixée par l'ordonnance du 30 août 1820, tombe sous le coup de ces articles et que, suivant les prescriptions de l'article 1.172 du même code, cette condition est nulle et rend nulle cette convention sous-seing privé ellemême ; Adoptant, en outre, les motifs qui ont déterminé les premiers juges, en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent; Par ces motifs, La cour, DÉCRETS,
1903.
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