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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
21 janvier 1899, et la réponse de la société minière du liray, du 10 février 1899; La réclamation formulée par soixante-sept négociants en terres céramiques, fabricants de poteries et fabricants de carreaux du pays de Bray, les 30 janvier, 4, 6, 7, 8, 9, U et 17 février 1899; La protestation formulée par 496 propriétaires et cultivateurs du pays de Bray et par le maire de la commune d'Ons-en-Bray les 1er, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 17 février 1899; Les délibérations des Conseils municipaux de Villeis-SaintBarthélemy et de Saint-Germer, des 5 et 12 février 1899 ; La demande concurrente de M. Donatien Bertrand, du 22 février 1899; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 5-10 avril 1899, 31 mars-lo mai 1900, 27 septembre-13 décembre 1902, 19-27 juin 1903; Les avis et lettres du préfet, des 15 avril 1899, 18 juin 1900, 9 janvier et 6 juillet 1903 ; Les avis du conseil général des mines, des 12 mai 1899, 27 juillet 1900, 13 mars 1903; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession, à la société minière du Bray, des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes d'Ons-en-Bray, Saint-Aubin-en-Bray, La Chapelleaux-Pols, Saint-Paul, Rainvillers, Saint-Léger-en-Bray, Auneuil, Troussures et Villers-Saint-Barthélemy, arrondissemenf.de Beauvais, département de l'Oise. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession cVOns-en-Bray est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'est, par une ligne droite AB, partant du point A, situé à l'angle nord-est d'un bâtiment dépendant du moulin d'Auneuil, sis lieu dit : le moulin d'Auneuil, parcelle n° 446 de la section B du plan cadastral de la commune d'Auneuil, et appartenant a Carchereux, Félix, maréchal ferrant à Auneuil; et allant au point B, angle sud-ouest de l'entablement d'aval rive gauche du parapet du pont sur le ruisseau d'Auneuil de la route nationale n° 181 d'ÉvreuxàBreteuil; Au nord, par une ligne droite BC, partant du point B, ci-dessus
SUR LES MINES, ETC.
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défini, cl, allant au point C, angle sud-ouest de la maison du sarde-barrière du passage à niveau du chemin de grande communication n° 22 de Marseille à Gisors, sur la ligne du chemin de fer de Beauvais à Gournay ; il'ouett, par une ligne droite CD, partant du point C, ci-dessus défini,et allant au point D, clocher d'Ons-en-Bray; Auswrf, par une ligne droite DA, allant du point D, ci-dessus défini, au point A, point de départ. Lesdiles limites renfermant une étendue superficielle de mille sept cent quatre-vingt-onze hectares, quatre-vingt-quatre ares (1.791 hectares 84). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires du sol dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Ons-en-Bray. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines d'Ons-en-Bray,soit à une autre personne. Art. D. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. C. — La société concessionnaire se conformera aux disposition: du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou k une partie de la concession, elle s'adressera, etc.f). Art. 8. — Est rejetée la demande concurrente susvisée présentée par M.Donatien Bertrand, le 22 février 1899. Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de
C) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 29).