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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
de Prunulli, estlimitée, conformément au plan annexéau présent décret, ainsi qu'il suit :. Au nord-ouest, par une ligne droite AB, joignant le point A sommet du Capo-Vitalbeto, lequel se trouve à l'intersection de la crête de Vitalbeto avec la crête de Serra-Canaggia, au point B situé à l'intersection de la rive gauche du ruisseau Forco alla Teghie et de la rive droite du ravin de Porta; An sud-ouest, par une lignebrisée BGD, formée : 1° d'une ligne droite joignant ledit point B au point C, intersection du chemin muletier de Marignana à Revinda avec la crête séparant les territoires de Salamoncello et de Canabosa ; 2° d'une ligne droite joignant ledit point G au point D situé à l'intersection de la rive droite du ruisseau de Milari avec la rive gauche du ruisseau de Coscia ; A l'est, par une ligne brisée DEA, formée : 1° d'une ligne droite joignant ledit point D au point E situé à l'intersection de la rive droite du ruisseau d'Alberate avec la rive gauche du ruisseau de Riogna ; 2° d'une ligne droite joignant ledit point E au point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux cent quatre-vingt-cinq hectares (285 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux cuivre, zinc, plomb, argent et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Prunelli. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Prunelli, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de trente-cinq centimes (0 fr. 35) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou aune partie delà concession, il s'adressera, etc. (*).
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 29).
1903,
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j[rU. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois Fait a Paris, le 3 septembre 1903. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. MARUÉ.IOULS.
CAHIER DES CHARGES ■ DE LA CONCESSION DE PRUNELLI,
Conforme au cahier des charges de la concession de l'Artillac (Voir supra, p. 32).
Décret, du 3 septembre 1903, portant rejet de la demande de MM. BEDOS etTiscn en concession de mines de zinc et autres métaux connexes dans lu commune mixte des RHIRA (Gonstantine).
Décret, du
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septembre 1903, fixant les prix de vente à l'intérieur des explosifs de mine.
Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897; Vu le décret du 14 janvier 1899 (*) ; Sur le rapport des ministres des finances et de la guerre, Décrète :
x
Art. 1«, _ partir du 1ER octobre 1903, les prix de vente des explosifs de mine ci-après sont fixés ainsi qu'il suit :
instituant la (*) Volume de
1899,
p.
20.