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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
diminution absolue et relative dans le nombre des garçons; cela paraît tenir à la possibilité de séparer plus facilement les ateliers et opérations qui emploient des filles et des femmes que ceux où travaillent les garçons. Pour apprécier l'activité de la surveillance, nous rapprochons dans le tableau suivant le personnel protégé qui a été visité de celui existant d'après les statistiques précédentes:
PF.HSO.NNEU
p. 100
DÉSIGNATION
Exploitations l carrières
j (1
Etablissements
souterraines j v a
. ^
lemfl0nkl f
. , . ( continues ... ciel ouvert \ , j temporaires. dépendant des
industriels
TOTAUX EX
1901
existant
visité
1902
1901
25.927 1.622 173 3. «3 1.805
25.906 1.448 103 2.316 604
99,9 87,1 59,4 67,6 30,0
99,9' 77,7 66,7 60,5 33,8
1.424
1.403
98,5
95,0
34.374
31.780
92,4
35.134
31.265
»
92.0
Age d'admission. — Le nombre des enfants de douze à treizeans a sensiblement diminué, tout en restant extrêmement faible en chiffres absolus et relatifs. Tous les enfants occupés étaient munis de leurs deux certificats. Pour aucun des enfants au-dessus de treize ans il n'a paru utile de réclamer le certificat d'aptitude spéciale. Durée du travail. — Nous avons signalé, dans le rapport de l'année dernière, les particularités et les difficultés spéciales que la loi du 30 mars 1900 peut amener dans les exploitations minérales et spécialement dans les travaux du fond. Ces difficultés ne pouvaient que s'aggraver avec la réduction légale delà durée du travail à partir du 1er avril 1902. Nous avions déjà dit également dans le rapport antérieur comment ces difficultés devaient être résolues suivant les circonstances et les conditions du travail. Il semble de mieux en mieux établi que, soit pour les adultes qui travaillent simultanément et en commun et dans les mêmes locaux avec ceux du personnel protégé, soit pour ce personnel lui-même, les dispositions légales sont, en principe, convenable-.
DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIERES.
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ment observées partout en travail normal. Des doutes ne peuvent subsister qu'à l'occasion des « longues coupes », c'est-à-dire des prolongations du travail souterrain qui se pratiquent plus ou moins fréquemmentdans laplupart des mines de houille duNord et du Pas-de-Calais, soit assez généralement à l'occasion de la « quinzaine de la Sainte-Barbe » (seconde quinzaine de novembre), soit plus ou moins régulièrement dans le restant de l'année, suivant les entreprises et l'activité des demandes de charbon. En dehors de ce district, on ne parait recourir aux «longues coupes» qu'aux mines de houille d'Épinac (Saône-et-Loire) et de Graissessac (Hérault), par suite de circonstances assez spéciales. Comme nous l'avons indiqué l'année dernière, il faut que les « longues coupes », partout où l'on veut y recourir, soient organisées de telle sorte que le personnel adulte, là où il a été occupé simultanément et en commun avec du personnel protégé, n'ait pas une durée de travail effectif de plus de dix heures et demie. Quant au personnel protégé, la durée de son travail effectif ne doit jamais dépasser les maxima du décret du 3mai 1893: huit heures pour les enfants au-dessous de seize ans, dix heures pour ceux de seize à dix-huit ans. Si on laisse de côté certaines particularités du Pas-de-Calais pour lesquelles les ingénieurs, avant d'intervenir, avaient cru devoir demander des instructions spéciales, il semble résulter des rapports des ingénieurs que les dispositions légales sont convenablement observées, même en cas de longues coupes, pour les ouvriers adultes. Pour le personnel protégé, la durée du travail effectif ne parait pas dépasser les maxima légaux en travail normal; mais il n'est pas possible de l'affirmer, dès que les «longues coupes » ont une durée un peu prolongée, par suite de la difficulté tout à fait spéciale d'évaluer les repos, ou plus exactement les pauses, dont est très irrégulièrement coupé le travail, de nature si discontinue, auquel est plus spécialement occupé au fond ce personnel. Les mêmes exploitations ont continué à employer dans les mêmes conditions les modes particuliers et exceptionnels de travail prévus spécialement pour l'industrie extractive, c'est-à-dire : Ne travail àdeux postes, de neuf heures de durée, de l'article 4 île la loi du 2 novembre 1892, entre quatre heures du matin et dix heures du soir; 2° le travail à deux postes entre quatre heures du matin et minuit, de l'article 9, paragraphe 3, de ladite loi ; Ne travail de nuit des femmes dans les lampisteries prévu par le décret du 10 juillet 1893, article 2. . DMMÎTS,
1903.
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