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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
des propositions à cet égard, soit que l'administration croie devoir faire de l'affectation au service public la condition de la déclaration d'utilité publique.
INSTRUCTION SUR LA PROCÉDURE A SUIVRE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE EN VERTU DE L'ARTICLE
44
DE LA
377
CHEMINS DE FER MINIERS
LOI DU
21
AVRIL
1810-27
JUILLET
1880
1. — L'article 44 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880 dispose que les concessionnaires de mines peuvent, après déclaration d'utilité publique par un décret en conseil d'État, construire, pour le service de leurs mines, les chemins de fer qui, dans l'intérieur du périmètre de leur concession, modifient le relief du sol et ceux qui sortiraient de ce périmètre. La présente instruction a pour objet d'indiquer la procédure à suivre pour l'établissement de ces chemins d'après les circonstances qui peuvent se présenter. 2. — Un chemin de fer minier constitue dans son ensemble un ouvrage distinct et bien déterminé. Si le concessionnaire d'une mine a pu acquérir à l'amiable la totalité des terrains nécessaires à l'établissement d'une de ces voies ferrées, il peut la construire, à titre de chemin de fer privé, comme tout autre exploitant pour le service de tout autre établissement industriel, sans qu'il y ait lieu à appliquer l'article 44 de la loi de 1810-1880. Mais, si le concessionnaire, pour arriver à l'occupation d'une seule parcelle de terrain, qu'elle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de la concession, doit recourir à l'expropriation, l'ouvrage entier, de son point de départ à son point d'arrivée, doit être soumis aux formalités dudit article. 3. — Aux termes de l'article 44, le cahier des charges annexé au décret déclaratif d'utilité publique peut affecter à l'usage du public les chemins de fer créés en dehors du périmètre et, par extension, le prolongement de ces chemins à l'intérieur de ce périmètre, lorsque ce prolongement doit être compris dans une même déclaration d'utilité publique et une même autorisation, conformément à l'observation n° 2 ci-dessus. L'affectation à l'usage du public n'est prévue par la loi qua titre éventuel. La question n'a généralement besoin d'être traitée qu'après l'enquête sur la déclaration d'utilité publique. Toutefois elle pourra être utilement examinée dès le début de l'instruction, soit que le concessionnaire formule dès l'origine
4. — Si le projet présenté comporte l'emprunt de voies publiques, les autorisations nécessaires à cet emprunt doivent en principe avoir été obtenues au préalable des autorités compétentes, comme en matière de permissions de voirie. Toutefois il appartient au concessionnaire de provoquer l'instruction à fin de déclaration d'utilité publique sans attendre ces autorisations ; mais, en aucun cas, il ne sera statué avant qu'elles aient été produites. 5. — Les chemins de fer miniers peuvent être établis suivant tout mode qui sera agréé par l'administration ; ils peuvent être, par exemple, soit des chemins de fer ordinaires à rails, à traction animale ou mécanique, soit des chemins de fer aériens, ou à chaîne Uottante, ou à plans inclinés automoteurs. 6. — La demande du concessionnaire à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir un chemin de fer minier doit être adressée directement au ministre des travaux publics. Le dossier à fournir à l'appui de la demande doit comprendre, en double expédition {*) : l°L'n extrait de carte à l'échelle de 1/80.000e; 2° LU plan général à l'échelle de 1 /10.000e ; 3e Un profil en long à l'échelle de 1/3.000° pour les longueurs et de 11.000e pour les hauteurs donnant, avec les cotes de la voie, celles du sol naturel, rapportées, les unes et les autres, au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil on indiquera, sur des lignes horizontales : Les distances kilométriques comptées de l'origine de la ligne; la longueur et l'inclinaison des pentes; la longueur des alignements et des courbes et le rayon de chacune de celles-ci ; 4° Des profils en travers à l'échelle de 0m,005 par mètre et le profil-type de la voie à l'échelle de 0m,02 par mètre ; 5° Un mémoire donnant les motifs qui justifient la présentation du projet ainsi que ses dispositions essentielles avec devis •descriptif, dans lequel seront reproduites, sous forme de (*) Le concessionnaire devra fournir, en outre, les exemplaires né cessaires soit pour les enquêtes, soit pour l'instruction mixte.