Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 192]

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383-

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

cations générales du plan ci-dessus visé, et conformément aux

L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa

clauses et conditions du cahier des charges également susvisé

du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. ART.

3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des

rails devra être de (*) La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas (*)

et celle du matériel roulant,

y

compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéCAHIER DES CHARGES-TYPE

raux, ne dépassera pas (*) au-dessus des rails,

POUR CHEMIN DE DE

LA

FER

MINIER

LOI DU

21

A

ÉTABLIR

AVRIL

EN

1810-27

VERTU DE

L'ARTICLE 44

JUILLET 1880.

de (*)

La hauteur du matériel roulant

y compris

toutes saillies,

pour les locomotives et

de (*)

sera au

pour les

plus

autres

véhicules et leur chargement. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de '").

TITRE

Exécution des travaux.

î.

ART.

4. — La société n'emploiera

dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne quaTRACÉ

ET

lité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art,

CONSTRUCTION.

de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tracé. — ARTICLE PREMIER. — Le chemin de fer(*) qui fait l'objet du présent cahier des charges partira d

particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui

et aboutira à sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le par et visé 11

le par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique d

pourraient être admis par l'administration. Clôtures.

— ART. 5.

— ART.

2.

-- Aucun travail

ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit.

— Le chemin de fer sera séparé des pro-

priétés riveraines par les murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en

Il sera à traction (**) Approbation des projets de détail.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou

vertu des

articles. 20

et 22 de la loi du

11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau.

( ) Pour tous autres chemins de fer que le chemin à rails, ajouter, suivant le cas : aérien, à chaîne flottante, à plans inclinés automoteurs, etc., ou toute autre indication appropriée. (**) Animale ; par locomotives à vapeur ; par locomotives électriques, etc.

— ART. 6. —

(*) Ces dimensions sont à déterminer dans chaque cas particulier. (**) La largeur de l'entrevoie sera réglée de telle façon qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent, il y ait un intervalle libre d'au moins 50 centimètres.