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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir.
tation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra
Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris
notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la
ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu' fréquentés.
paru. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure,
Contrôle et surveillance des travaux.
—
ART. 7.
— Les travaux
Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploi-
ligne ait été remise en état, et que toute cause de danger ait dissauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera
seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.
définitivement.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.
les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre
Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la
Réception des travaux.
— ART.
8. — Lorsque les travaux seront
Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre, société. Gardiens.
— ART.
11. — La société sera tenue d'établir à ses
terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par
frais, partout où la nécessité enauraété reconnue parle ministre,
un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.
des gardiens en
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage.
— ART.
9. — Immédiatement après l'achèvement des
travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de
nombre suffisant pour assurer la sécurité du
passage des trains sur la voie, et celle de la circulalion sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité.
— ART.
H
bis. — La longueur des trains ne
rfecra pas dépasser (') mètres.
la ligne ou de chaque section, la société fera faire àses frais un
La vitesse des trains en marche sera au plus de (*) kilomètres à
bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en pré-
l'heure; cette vitesse devant d'ailleurs être diminuée dansla traversée
sence
des lieux habités.
d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan
cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.
Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté toutes
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage
les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres ani-
et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration.
maux pourrait être la cause de désordres et occasionner des accidents.
Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage
La société sera, en outre, tenue de prendre toutes les mesures qui
général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même,
pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploita-
deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu,
tion.
au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.
TITRE
TITRE III.
CLAUSES DIVERSES (**).
II.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
. il ter. — Dans le cas où le gouvernement, le départe-
ART
ment ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la fconsEntretien.
— ART.
10. — Le chemin de fer- et toutes su;: dépen-
dances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
fixer dans chaque cas. (**) Outre les clauses prévues au modèle, on insérerait dans titre III toutes les dispositions particulières dont la nécessité ou convenance résulteraient des circonstances. (*) A
DÉCRETS,
1903.
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