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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
d'établissements seront, en outre, oralement avertis de la portée des nouvelles dispositions légales, et des conseils leur seront donnés pour les mettre en mesure de s'y conformer à l'échéance prescrite. Ce n'est pas sans doute avec l'effectif actuel du personnel de l'inspection que pourront être prises du premier coup toutes les mesures propres à assurer l'application intégrale de la loi. Les inspecteurs agiront donc sagement en s'attacbant à remédier surtout, au début, aux causes d'insalubrité les plus graves. Ils s'efforceront tout d'abord d'assurer de meilleures conditions d'hygiène dans les petites industries de l'alimentation installées dans les villes d'une certaine importance : cuisines de restaurants; laboratoires des pâtissiers et charcutiers, fournils de boulangeries, heur attention se portera également sur les locaux en sous-sol où stationne du personnel, sur les dortoirs, ainsi que d'ailleurs sur tous locaux ou bureaux dont des plaintes leur auraient signalé l'insalubrité. Les inspecteurs devront s'inspirer, dans l'exercice de leur contrôle, des nécessitéspropres à chaque entreprise particulière; ils s'efforceront d'obtenir une solution amiable. 11 est impossible d'ailleurs, avant l'apparition du règlement, nouveau qui traitera de la matière, d'employer la procédure des mises en demeure prévue par l'article 6 de la loi du 12 juin 1893. En effet, comme le dit M. Strauss dans son rapport fait au nom de la Commission du Sénat : « Le décret du 10 mars 1894(*), pris en exécution de la loi du 12 juin 1893, ne s'applique évidemment qu'aux entreprises industrielles assujetties à celte loi. De nouveaux règlements d'administration publique, adaptés à chacune des espèces nouvelles, devront être élaborés. » Néanmoins les dispositions générales de la loi peuvent, dans bien des cas, suffire pour obtenir les améliorations jugées nécessaires. Les inspecteurs pourront d'ailleurs recourir, à titre de renseignement, au texte du décret de 1894 pour apprécier si les établissements visités doivent être considérés comme présentan « les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » et« les meilleures conditions possibles de sécu rité » exigées par l'article 2 de lia loi. Vous aurez k m'adresser,le lii décembre prochain au plus tard, un rapport sur les principaux faits qui vous auraient été signa1 lés par le service relativement à l'application de la loi nouvelle. (*) Volume de 1894, p. 84.
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Les éléments de ce rapport vous seront fournis par les renseignements que vous adresseront, pour le 1er décembre prochain, les inspecteurs placés sous vos ordres. Votre rapport contiendra, outre les faits relatifs à l'applieation de la loi, l'exposé des cas dont la solution vous paraîtrait douteuse, et des propositions sur les moyens de remédier aux difficultés signalées soit par l'application, aux établissements nouvellement assujettis, des dispositions du décret du 10 mars 1894, soit par l'adoption de dispositions réglementaires spéciales à ces établissements. Enfin, à l'effet d'être renseignés exactement sur le nombre et l'importance des établissements dont la surveillance leur incombe, les inspecteurs devront recourir à tous les éléments d'information habituellement àleur disposition. Leurs recherches se trouveraient grandement facilitées par le dépouillement desannuaires généraux ou départementaux, qui contiennent la nomenclature des commerçants et des industriels. Il importe que le relevé des établissements assujettis soit fait Jès le début avec la plus grande exactitude possible, caries établissements soumis à la loi de 1903 seront compris dans la statistique qui sera réclamée du service à la fin de l'année 1904. Je vous prie de m'accuser réception de la présente instruction, dont je vous adresse un nombre d'exemplaires suffisant destinés aux inspecteurs placés sous vos ordres. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, C. TROUILLOT.
— APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU D.ÉC1.ET DU 10 MA IIS. 1899 [Certificat de capacité institué pour les conducteurs cVautomobiles).
AUTOMOBILES*
Le Ministre des Travaux Publics à M. le préfet du département d Paris, le 2o novembre 1903. Aux termes de l'article 11 du décret du 10 mars 1899 (*), nul ne peut conduire un automobile s'il n'est porteur d'un certificat de (*) Volume de 1899, p. 88.