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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Mance et de Saint-Pierremont soit aune autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 9. — Sont rapportés le décret du 31 mars 1899, portant institution de la concession de Mance, et ceux du 27 février 1902 portant institution des concessions d'Anoux, de Saint-PierremontNord et de Saint-Pierremont-Sud. Art. 10. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions de Mance, de Saint-Pierremont et de Jœuf. Art. 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 27 décembre 1903. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, E. MABUKJOULS.
CAHIER DES CHARGES
Décret, du 27 décembre 1903, substituant le titre d'ingénieur auxiliaire à celui de sous-ingénieur dans les corps des ponts et chaussées et des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu les décrets des 13 octobre 1851, portant organisation du •corps des ponts et chaussées, et 24 décembre 1851 (*), portant règlement sur le service des mines ; Vu le décret du 21 décembre 1867, instituant le titre de sous ingénieur des ponts et chaussées ; Vu les décrets du 13 février 1890 (**), conférant aux gardesmines le titre de contrôleurs des mines, et du 6 avril 1902(*"), instituant le titre de sous-ingénieur des mines; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Le titre d'ingénieur auxiliaire est substitué à celui de sous-ingénieur dans les corps des ponts et chaussées et des ■mines. Art. 2. — Il peut être conféré, soit aux conducteurs principaux des ponts et chaussées, soit aux contrôleurs principaux des mines, lorsqu'ils remplissent, depuis cinq ans au moins, les fonctions d'ingénieur. Art. 3. — Les dispositions des décrets, arrêtés et circulaires actuellement applicables aux sous-ingénieurs, notamment en ce qui concerne le traitement et l'Age d'admission à la retraite, seront applicables aux ingénieurs auxiliaires. Art. 4. — Sont abrogés le décret du 21 décembre 1867 et l'article 1" du décret du 6 avril 1902. Art. 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 décembre 1903.
DES CO.NCESSIO.N'S DE MANCE ET DE SAIKT-PIERHE.MONT,
Conforme au cahier des charges de la concession de l'Artillac, sauf la modification ci-après (Voir suprà, p. 32) : Art. 1" — Délai d'abornement: Trois mois.
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SDR LES MINES, ETC.
EMILE LOUBET.
Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, E. MARUÉJOULS.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'Artillac (Voir swprù, p. 29).
(*) Annales des Mines, 2" volume de 1831, p. 726. (**) Volume de 1890, p. 10. (***) Volume de 1902, p. 171.