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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
tion aura été apportée en exécution de décisions ministérielles B. A indiquer dans la colonne
«
Observations » de l'état
annuel A,.visé par la circulaire du 8 mars 1902 (*), en regard de chaque commande, l'année où son exécution semble devoir être terminée ou, lorsqu'elles croiraient ne pas devoir pousser cette exécution jusqu'au bout, le nombre d'unités et la dépense totale auxquels elles auraient résolu de la limiter. Les deux premières de ces prescriptions tendent à permettre au service du contrôle technique d'examiner, à leur passage dans toute gare, par épreuves et sans retarder la mise en service du matériel livré, les véhicules mis ou remis en circulation, pour constater s'ils sont
ou non conformes aux projets approuvés
puis, quand une commande sera entièrement livrée, de m'en faire connaître l'achèvement avec, s'il y a lieu, les résultats des constatations faites à son sujet. La troisième a pour but de vous mettre à même de m'adresser, au moins une fois l'an, au moment de l'envoi des états A, B,C,D,E, prescrits par la circulaire du 8 mars 1902, toutes propositions utiles, notamment en vue de la réduction des commandes dont les compagnies auraient abandonné l'exécution intégrale. Je vous prie d'organiser cette partie de votre service en tenant compte des instructions qui précèdent, dont je vous recommande la stricte observation. E. MARUÉJOULS.
niiers jours de l'année prochaine, les ayants droit, dont les titres ont été reconnus par les commissions spéciales et qui remplissent les conditions énoncées aux articles 84, 85 et 86, doivent être mis en possession des pièces qui leur permettront de toucher les sommes auxquelles ils ont droit. Chargé d'assurer l'application de la loi et, aux termes de l'article
88,
d'arrêter, chaque année, le montant des majorations et
des allocations, je vous ai notifié, le 23 courant, les bases de répartition arrêtées pour 1904. Le crédit affecté aux allocations permet d'unifier, dès maintenant, toutes les allocations au chiffre maximum de 240 francs ; pour les majorations, je vous ai indiqué la légère réduction qu'il y aura lieu de leur faire subir, le coefficient de répartition étant fixé à 0 fr. 954 par franc de majoration proposé. De plus, je vous ai fait parvenir tout dernièrement, pour être remis à chaque titulaire de majoration ou d'allocation, le certificat d'admission constatant ses droits. Cette pièce restera sa propriété tant que des modifications ne se seront pas produites dans la situation qu'il a déclarée aux commissions et que ces dernières ont consacrée par leurs décisions. Le moment est donc venu de vous faire connaître les dispositions arrêtées, de concert entre le ministre des finances et mon département, pour assurer le fonctionnement de la partie de la loi qui a trait aux payements et de vous donner les explications nécessaires sur les cas d'application qui se présenteront le plus fréquemment. Tel est l'objet de la présente circulaire.
AMÉLIORATION DES RETRAITES DES
ANCIENS OUVRIERS MINEURS.
MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DU
31
MARS
1903.
Pour interpréter d'une manière fidèle et complète la pensée débouté et de solidarité qui a présidé à l'élaboration comme au vote de la loi, le Gouvernement avait pour devoir de chercher
Le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 24 décembre 1903.
un mode d'application permettant de rendre aussi simples et aussi peu nombreuses que possible les formalités à remplir par l'ayant droit pour être mis en possession dessommes qui lui sont dues. Nous avons cherché, mon collègue
M.
le ministre des finances
et moi, dans l'élude que nous avons faite de la question, à réaliLa loi du 31 mars 1903 (**), relative à l'amélioration des retraites des anciens ouvriers et employés des or
mencera à produire ses effets le t
mines françaises, com-
janvier 1904. Dès les pre-
ser cet objectif.
M.
le ministre des finances, tenant compte de la
situation éminemment digne d'intérêt des bénéficiaires et du caractère de périodicité des payements aussi bien que de leur importance relativement faible, a bien voulu étendre à la caté-
(*) Voir suprà, p. 454. (**) Voir suprà, p. 63.
gorie si méritante
de
travailleurs que
constituent les
vieux
ouvriers des mines le bénéfice de simplifications et de disposiDÉCRETS,
1903.
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