Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 247]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

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EXTRAITS DE LA LOI DU 31 MARS 1903. 86. — L'allocation sera limitée au chiffre de 240 francs, y compris tous autres revenus tant de l'intéressé que de son conjoint, niais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature et indépendamment aussi soit de la pension acquise exclusivement en vertu du titre 11 de la loi du 29 juin 1894, soit d'une pension de 50 francs au plus, liquidée au 1" janvier 1903, en vertu du titre IV de ladite loi. Hors ce dernier cas, l'allocation ne peut se cumuler avec une retraite acquise ou qui viendrait à être acquise en vertu de ce titre IV. Un décret délibéré en conseil des Ministres, faisant état des disponibilités résultant des extinctions, pourra relever jusqu'au chiffre de oCO francs le maximum prévu au paragraphe 1" du présent article. ART.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

LOI DU 31 MARS 1903 RELATIVE

A L'AMELIORATION DES RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS.

ART. 93. — Le montant total du crédit affecté aux allocations est réparti par parties égales entre tous les ayants droit admis par les commissions. Les disponibilités provenant des extinctions viendront, chaque année, en accroissement des allocations à attribuer jusqu'à ce qu'elles aient atteint la limite fixée par l'article 86. Les fractions de franc ne seroDt pas inscrites.

ALLOCATIONS. CERTIFICAT D'ADMISSION. (A présenter en même temps que le bon devant servir au payement.;

'0; né le

ART. 91. — Tout intéressé peut prendre communication de l'arrêté ministériel de répai tition, dont une ampliation est déposée à cet effet, avant le 31 décembre, dans les bureaux de la préfecture ou souspréfecture du chef-lieu de chaque sous-arrondissement minéralogiquc. Avis de ce dépôt est publié dans les journaux du département.

OBSERVATIONS IMPORTANTES. Tnsaisissabilité. — Les allocations sont incessibles et insaisissables. Payement. — Les allocations sont payables par trimestre, à partir des 1"' janvier, 1" avril, IV. juillet et 1" octobre, sur présentai ion d'un bon établi par le Ministère des travaux-publics.

c)o/nici/ie Signature du titulaire (') :

Changement de département. — Toute déclaration tendant à faire payer les arrérages de l'allocation dans un autre département doit être adressée, un mois au moins avant l'échéance du trimestre, au préfet, qui en donne avis au Ministère des travaux publics. Perte de la qualité de Français. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de celte qualité.

Si

(i) Dans le cas où le titulaire ne saurait pas signer; il en sera fait mention par le .Maire à l'emplacement réserve pour la signature.

^Ai/fi

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Prescription. — Les arrérages des allocations sont prescrits au profit du Trésor trois ans après leur échéance.