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. ORDONNANCES
SUR .LES MINES.
II. Les couches ou filons, dont l'inclinaison à l'horizon est comprise entre o et 4o"., seront exploités par un système de galeries parallèles, percées suivant la direction des filons ou couches, et communiquant par des galeries dirigées dans le sens de l'inclinaison; l'épaisseur des massifs sera déterminée par le degré de solidité du terrain; ces massifs seront ensuite exploités en retraite par les méthodes ordinaires. Les couches ou filons, dont l'inclinaison à l'hôrizon est comprise entre /fo et 9o"-, seront exploités par la méthode dite à gradins renyérsés. Les galeries principales, percées pour arriver au gîte
En cas d'inexécution de cette mesure, cul d'inexactitude ty-connue des plans, ils seront levés d'office aux frais des
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de minerai, ainsi que celles percées sur la direction des
exploitans.
VIII. Les concessionnaires indemniseront, chacun dans
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l'étendue de sa concession, les inventeurs et exploitons actuels,
dans la proportion dit revenu net qu'ils tiraient de leurs exploitatiOns , conformément aux articles 16 et 70 de la loi du 25 avril 181o. Cette indemnité sera fixée dans les six premiers
mois qui suivront l'ordonnance portant concession. L'estimation des fosses se fera de gré à gré, ou à dire d'experts nommés par les parties intéressées.
couches ou filons, seront horizontales ou inclinées, vers leur ouverture, de 1/4001 au plus; elles auront dans uvre s mètre 8o centim. (5 pieds 112) de hauteur, et mètre 15 centirn. (3 pieds 1/2) de largeur. Ces galeries serviront autransport
IX. Toutes les concessions étant contiguës; tout concessionnaire pourra faire aboutir une galerie d'écoulement dans une concession adjacente, aux conditions suivantes : La galerie sera entièrement à ses frais. Les eaux devront s'écouler librement sans nuire aux exploi-
l'aérage, eu à l'écoulement des eaux.
tations voisines.
On fera usage des puits verticaux, pour arriver au gîte de minerai, toutes les fois que les localités ne se prêteront pas. au
de l'exploitant, ou découvre des filons ou couches métal-
percement des galeries horizontales mentionnées ci-dessus.
Dans les parties où le terrain présente peu de solidité, les galeries ou puits seront boisés ou muraillés avec soin; les antres ouvrages n'auront ,que les dimensions, reconnues cessaires pour une bonne et régulière exploitation. Les exploitations existantes seront ré.gularisées par l'ingé. nieur des mines du département; à cet effet, il tracera, sur les
_Plans de fintérieur des mines que leSiexploitans lui anréfit fournis, les travaux qu'il lui paraîtra nécessaire d'exécuter-, pour arriver, autant .que possible, à l'une des méthodes précitées. Le concessionnaire devra s'y conformer, .dans les deux:premier-8
mois qui suivront l'ordonnance portant concession. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour que l'aérage soit assuré, et que le boisage ou nuiraillement , lorsqu'il sera utile d'en établir, soit propre a prévenir tout éboulement..
Les concessionnaires déposeront à la préfecture du département, et dans le bureau de l'ingénieur des mines, un mois après l'obtention de la concession; les plans et coupes de leurs travaux intérieurs, dressés sur, l'échelle d'un millienètre par mètre, et divisés en carreaux de -dix,en dix millimètres. Chaque armée, dans. le courant dé'jàrii.ier, ils fourniront, de la même manière, les plans et coupes-des.travaux exécutés dans le cours de l'année précédente; pour étre rattaehés au P1 an ge:néral, après vérification faite par l'ingénieur.
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Si, dans la partie de la galerie située hors de la concession lifères, ils appartiendront au concessionnaire dans l'arrondissement duquel ils se trouvent. L'exploitation en aura lieu par Ce
dernier, sans indemnité envers l'inventeur; dès-lors la partie de-galerie commune sera entretenue, par moitié, par les deux exploitans.
X. Les gîtes de minerai pouvant, dans quelques circons-
tances , croiser, dans leur. direction, les lignes de délimitation entre deux concessions limitrophes; si l'on découvre qu'une couche ou un filon, exploité dans une concession, se prolonge dans une concession voisine, le propriétaire de celle-ci sera tenu de déclarer s'il entendexploiter ou non ce gîte de minerai;
dans le premier cas, il devra, dans le délai d'un mois, commencer les travaux nécessaires pour y arriver, et les poursuivre ensuite sans interruption; faute de quoi, ou en cas de refus de sa part , légalement constaté, il sera libre au concessionnaire , qui exploitait déjà ce filon, de le suivre' dans la concession voisine, et de l'y -exploiter, moyennant une indemnité du 6'. 'du bénéfice en faveur du concessionnaire du terrain. Les concessionnaires consentent à ce que la propriété in-
c onitnutable que doit leur assurer l'acte de concession, 'reste, pour tous, grevée de cette obligation réciproque. Les travaux extraordinaires autorisés par cet article, ainsi.
que ceux autorisés par l'article précédent, ne pourront êtré: