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SUR LES MINES;
ORDONNANCE
entrepris qu'après là visite de l'ingénieur des mines, cjiti
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tatera s'il y a lieu à l'application de ces dispositions, et sur
l'autorisation du préfet du département.
Les propriétaires des concessions B, C, E, F, G, M. et 0 sont spécialement chargés d'approvisionner de minerais, de qualité convenable et bien préparée, la fonderie royale
de la marine de Saint-Gervais et la forge à la catalane de Pinsot. La fonderie royale pourra de plus faire des demandes
de minerais, dans la partie de la concession J, située au-, dessous du chemin qui conduit du Jeu de la Paume à la Viplaine.
En cas de difficultés entre les parties intéressées, pour le prix du minerai, l'évaluation en sera faite à dire d'experts. Lcs fours de grillage, dits regraines, seront remplacés,toutes les fois que les localités le permettront, par des fourneaux isolés de la montagne. Les concessionnaires tiendront constamment en bon ordre, sur leurs exploitations, les plans, contrôles et registres,. ordonnés par le décret du 3 janvier 1813, sur la police des mines. Ils fourniront à l'administration, tous les ans, et, en en outre, chaque fois que M. le directeur le demandera, l'état de leurs ouvriers, celui de leurs produits, et celui des matériaux qu'ils emploient, ainsi qu'il est ordonné per l'art. 36 du décret du 18 novembre 18to. Les concessionnaires exploiteront de manière à ne pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la conservation des mines , et les besoins des consommateurs; ils se conformeront en conséquence, et sur-tout, si les circonstances nécessitent quelques changemens aux modes d'exploitation prescrits, aux instructions qui leur seront données par l'administration des mines et par les ingénieurs du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance de leurs mines poura donner lieu. Les concessionnaires contribueront, chacun dans le -
proportion qui sera réglée par son acte de concession, au traitement d'un conducteur garde-mine, lequel sera placé en
résidence à Allevard, sous les ordres de l'ingénieur des mines du département, pour' surveiller l'exécution des dispositions
du présent cahier des charges, ainsi que celles des autres conditions qui pourront être prescrites par les actes de concessions, relativement à l'exploitation, au triage et aux trans-. ports des minerais.
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ORDONNANCE du 7 mars 1i7, concernant la
Min
société anonyme , fOrmée pal les concession- i\hioollii,tili!=e[ais(.1e
naires-asscc, CS, pow l'exploitation des mines de houille de Montrelais.
Louis,
etc., etc., etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de ,
Vu l'acte passé, le 4 octobre 1816, par-devant Fleury et son confrère , notaires à Paris, pour la réunion en société anonyme, sous le nom d'exploitation des mines de charbon de terre de Montrelais, des concessionnaires-associés pour l'exploitation desdites ruines, société dont le siége est à Paris, rue SainteAnne, 26;
Vu l'avis de notre préfet de la Loire-Inférieure, en date du 25 octobre 1816; Celui de notre préfet de police de Paris, en date du 15 novembre suivant; Celui de notre conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées et des mines, en date du 9 décembre même année. Vu les actes de l'actif et du passif de ladite société, fournis par les concessionnaires le 13 décembre 1816; Les réponses et explications données par lesdits conces-:, sionnaires-associés, à notre ministre secrétaire d'état au dépar-' tement de l'intérieur, les 15 décembre 1816 et 6 ianvier 1817;
Vu les art. 29 et 37, 40 et 45 du code de commerce; La loi du 21 avril s8io, et les règlemens des 18 novembre 1806 et 6 mai 1811 ; Considérant qu'il résulte desdites explications données par les concessionnaires-associés, que, par l'art. 12 des statuts, la seule assemblée des sociétaires peut obliger la société envers
les tiers, et que l'acte de société n'introduit aucun droit particulier en faveur du sociétaire porteur de plusieurs actions, explications qui lèvent les doutes qu'avait fait naître le texte des statuts du 4 octobre 1816; Notre conseil d'état entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. I. La société anonyme, formée par les concession- . naires-associés pour l'exploitation des mines de houille de 1VIontrelais, département de la Loire-Inférieure, est et demeure autorisée, conformément aux statuts dressés le 4 octobre 1816 , lesquels demeureront annexés à la présente ordonnance, et seront publiés et affichés avec elle. II. Sera d'ailleurs, ladite société, tenue de se conformer