Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
24
JURISPRUDENCE.
gner qu'elle a été acceptée comme la conséquence naturelle des règles de droit commun ; Qu'en effet, dans la séance du Conseil d'Etat du 12 février 1810, l'empereur Napoléon signalait le tarissement des eaux dont un voisin a l'usage parmi les dommages dont l'éventualité pouvait justifier l'obligation à imposer à l'exploitant de fournir caution ; Que, d'autre part, si l'article 15 de la loi, pour limiter l'emploi de cette garantie aux circonstances dans lesquelles un danger parait imminent, n'a admis la faculté de l'exiger que lorsqu'il s'agit « de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, « sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat », il n'en a pas moins reconnu implicitement, en ne distinguant pas, relativement à la question spéciale à laquelle il s'applique, suivant qu'il s'agit ou non des propriétés placées dans le périmètre de la concession, que le dommage occasionné à un voisin peut donner lieu au paiement d'une indemnité ; Que fallût-il considérer, d'après les termes de cet article, la responsabilité comme prévue seulement pour le cas où le voisinage immédiat ne permet pas de dénier la cause du dommage, les puits et source des Piquets satisferaient à cette condition de fait, alors surtout que le domaine peut à bon droit être considéré comme un ensemble, dont la plus grande partie est comprise dans le périmètre même de la concession ; Par ces motifs et ceux des premiers juges, la cour, staluant sur l'appel interjeté par la Société lyonnaise des schistes bitumineux du jugement rendu le 14 avril 1897, par le tribunal civil d'Aulun ; Confirme ledit jugement, et, faisant droit à l'appel incident formulé par de Vaulx, élève de 10.750 francs à 13.700 francs le montant des dommages-intérêts que la Société lyonnaise est condamnée à lui payer avec intérêts à partir du jour de la demande ; Condamne celle-ci à tous les dépens ; Ordonne la confiscation de l'amende consignée le 29 mars 1898.
PERSONNEL.
I. — Ingénieurs.
DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 14 janvier 1904. — M. Bernheim, ingénieur ordinaire de {"> classe, à Paris, cesse d'être chargé du lor arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins •de fer de l'Ouest. 11 continuera de faire partie du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, en qualité de secrétaire adjoint. Arrêté du 14 janvier. — M. de Ruffi de Pontevez-Gévaudan, ingénieur ordinaire de 2e classe, à Rouen, continuera d'assurer l'intérim du lor arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest. Il est autorisé à maintenir provisoirement sa résidence à Paris. Décret du 23 janvier. — M. Worms de Romilly, inspecteur général de 1™ classe, est nommé membre du comité consultatif des chemins de fer, en remplacement de M. Nivoit, devenu membre de droit dudit comité.
II. — Contrôleurs des Mines.
NOMINATION.
29 janvier 1904. - M. Reynal (Adolphe), admissible au concours de 1901, n° 4,'est nommé contrôleur de 4e classe et attaché, dans le département de la Corse, à la résidence de Bastia, aux services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud.