Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
48
LOIS,
j
_
Lrt
10. — Le délai
DÉCRETS
ET
SDR LES
ARRÊTÉS
accordé à la compagnie permissionnaire,
sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé
MINES,
ETC.
49
« Art. 3. — Les dépenses acquittées en Algérie à la charge de l'État sont :
à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation.
Art. 11. — A toute époque, l'administration supérieure pourra
« Et généralement toutes les dépenses qui sont mises à la charge
prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires
de l'État par les lois de finances ou par des lois spéciales.
dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.
« Art. 4. — Sont ordonnateurs secondaires en Algérie :
Art. 12. — La compagnie permissionnaire devra, d'ailleurs, se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 2S octobre 1882 sur la poudredynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existants ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art.-13. — Les ministres du commerce, de l'industrie,
« Les directeurs divisionnaires des divers services du ministère de la guerre ; « L'officier du commissariat de la marine, chef du service administratif, pour les dépenses de la marine ; « Les directeurs des contributions diverses, en ce qui concerne les dépenses des services des poudres et des manufactures de
des
l'État « ;
la
Vu le décret du 29 décembre 1898 (*) désignantes ingénieurs en
guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
chef des ponts et chaussées et des mines comme ordonnateurs
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié
secondaires du département des travaux publics;
postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances' et de
Vu la loi de finances du 30 décembre 1903, qui a ouvert au mi-
au Journal officiel de la République française.
nistre des travaux publics, sur le chapitre 71 du budget de l'exerFait à Paris, le 30 janvier 1904.
cice 1904, un crédit de 200.000 francs pour les études et travaux
EMILE LOUBET.
du chemin de fer d'Aïn-Sefra vers Igli ;
Par le Président de la République :
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'inté-
Le Ministre du commerce, de l'industrie,
rieur et des cultes, du ministre des travaux publics et du ministre
des postes et des télégraphes, (îeorges
des finances, Décrète :
TROUILLOT.
Le Président du conseil,
Art. unique. — Est complété ainsi qu'il suit l'article 4 du décret
Ministre de tintérieur et des cultes. E. COMBES.
du 16 janvier 1902 sur l'organisation financière en Algérie : Art. 4. — Sont ordonnateurs secondaires en Algérie :
Le Ministre des finances, ROUVlER.
Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines Le Ministre de la guerre, GAL
L.
chargés de travaux à la charge du budget métropolitain.
ANDRÉ.
Fait à Paris, le 3 mars 1904. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l'intérieur et des cultes, Décret, du 3 mars 1904, ajoutant à la liste des ordonnateurs secondaires en Algérie, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées
E.
COMBES.
Le Ministre des travaux publics,
cl
des mines chargés de travaux à la charge du budget métropolitain.
E. MARUÉJOULS.
Le Ministre des finances, ROUVIER.
Le Président de la République française, Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier en Algérie, et notamment les articles 3 et 4 ainsi conçus:
(*)' Volume de 1898, p. 546.