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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes Décret,
du 12 mars
1904, autorisant
électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre.
rétablissement d'un dépôt
de dynamite dans la commune de
PRUNIÈRES
Le dépôt sera placé sous la surveillance
(Isère).
d'un agent spéciale-
ment chargé de.la garde. (EXTRAIT.)
Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés pur des communications électriques établies de telle façon
jcr_ _ \iSL compagnie des
mines d'anthracite de la Mure
est autorisée à établir un dépôt de dynamite de
E
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catégorie sur
que
l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'aver-
le territoire de la commune de Prunières (Isère), sous les condi-
tissement placée à l'intérieur du logement.
tions énoncées aux articles suivants. _4,.£. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacemenlmarqué sur le
réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de
plan d'ensemble et conformément au plan de détail produit par
nistration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explo-
la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
sif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le
Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un
maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc :
La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute l'admi-
enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le
1° Les quantités introduites et la date de leur réception;
sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par
2° La date des
une porte intérieure munie d'orifices d'aération
3° Les quantités qui leur ont été livrées ;
fermés par un
grillage et par une grille placée près de l'entrée de la galerie;
4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers.
ces deux fermetures seront munies de serrures de sûreté..
L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre,
Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être
livraisons faites aux ouvriers pour un usage
immédiat ;
rigoureusement vérifié. Art. 7. — Dans le. cas où des négligences seraient
mis en service, les
dans l'exploitation ou la surveillance, la
constatées
suppression du dépôt
travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-
pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'ar-
ment, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui
ticle 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite.
s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies,
AH. 8.—La compagnie permissionnaire sera tenue d'emma-
et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet
gasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter
autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette
l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions
mise en service sera donné au ministre du commerce,de l'indus-
indirectes leurs vérifications ; elle devra fournir à ces employés
trie, des postes et des télégraphes.
la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles né-
Art.
S.
— La quantité
maximum de dynamite
que le
dépôt
cessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la
pourra recevoir est fixée à 50 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes
première réquisition de
autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer,
sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le
de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite,et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en
igni-
tion, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne
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sera ouverte que pour le service du
dépôt, et ce service ne se fera que de jour.
dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il résulte pour la compagnie permissionnaire aucun demnité.
en
droit à in-
Art. 10. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé