Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 40]

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CIRCULAIRES.

A l'expiration du délai de vingt jours, les conseils municipaux des communes où l'enquête aura eu lieu seront convoqués, au besoin extraordinairemenl, pour délibérer sur la demande et sur les observations auxquelles elle aura donné lieu; Le maire de chacune de ces communes transmettra au préfet le. dossier de l'enquête, avec la délibération du conseil municipal èt son avis personnel. Ledit arrêté sera affiché et publié dans chacune des communes intéressées. Il sera inséré dans le journal de l'arrondissement aux frais du demandeur et par les soins de celui-ci. Les dossiers de l'enquête, complétés par les délibérations des conseils municipaux, les avis des maires, les rapports des ingénieurs, un projet d'arrêté et l'avis personnel du préfet, seront transmis par ce dernier au ministre des travaux publics, qui décidera dans quelles conditions il pourra être donné suite au projet d'arrêté et prescrira, s'il y a lieu, l'ouverture de conférences mixtes. Si cette décision est favorable, la redevance à imposer au permissionnaire sera fixée, d'accord avec l'administration des domaines, et consacrée par une soumission du demandeur portant engagement de payer annuellement la redevance ainsi déterminée. La signature de cette soumission sera préalable à la signature de l'arrêté d'autorisation. Le projet d'arrêté, joint aux dossiers transmis au ministre, sera préparé comme il est expliqué ci-dessous : Les visas du préambule comprendront, en outre de la demande et des documents qui doivent y être joints; En outre des lois et règlements qui confèrent à l'administration le pouvoir d'assurer la conservation des routes nationales et la circulation sur ces routes : L'arrêté interministériel du 3 août 1878, concernant les occupations temporaires du domaine public fluvial ou terrestre, et la circulaire du 8 décembre 1879 ; L'arrêté prescrivant l'enquête à laquelle la demande aura été soumise, avec mention de son affichage et de sa publication ; L'enquête elle-même; ,; Les délibérations des conseils municipaux et les avis des maires des communes que traverse la route empruntée ; L'avis du directeur des domaines ; u Les rapports des ingénieurs ; La décision du ministre qui aura consenti à l'émission de l'arrêté d'autorisation.

7£.

CIRCULAIRES.

Le dispositif contiendra : Les conditions de police qui sont d'usage dans tout arrêté autorisant un travail sur une route, notamment en ce qui concerne l'obligation d'exécuter les travaux dans le délai d'un an, sous peine de péremption, le rôcoleinent de ces travaux, l'obligation de réparer les dégradations faites à la route par suite de l'exécution desdits travaux, d'assurer l'entretien de ces travaux, et, s'il Y a lieu, de tout ou partie de la portion de route empruntée, etc. ; Les conditions techniques qui seront proposées par les ingénieurs en s'inspirant des dispositions du décret du 0 août 1881 (*)■ sur les voies ferrées empruntant le sol des voies publiques et des documents joints à la demande qui auront été agréés sans modification après l'enquête; La mention de la redevance annuelle à payer par le permissionnaire, en exécution de la soumission préalablement souscrite par lui entre les mains du directeur des domaines ; La définition de la durée de l'autorisation, qui partira de la date de l'arrêté et qui ne dépassera pas cinq ans, avec la mention que, même pendant cette durée, l'autorisation sera révocable pour cause d'intérêt public ou pour inexécution des conditions techniques ou de police imposées par l'arrêté, le permissionnaire étant alors obligé de remettre les lieux en leur état primitif, à ses frais. Il spécifiera qu'à l'expiration du délai fixé une autorisation ne pourra être accordée à nouveau qu'après l'accomplissement des formalités remplies avant l'obtention delà première. Vous voudrez bien assurer l'exécution des instructions qui précèdent et m'accuser réception de la présente circulaire. J'en adresse, d'ailleurs, directement amplialion aux ingénieurs desponts et chaussées. E.

(*) Volume de

1881,

p.

318.

MAHUKJOULS.