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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 9 mai 190t. EMILE
LOUBET.
saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 1» 80. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 2m,80 pour les locomotives et de l'",33 pour les autres véhicules et leur chargement. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de lm,62.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, E.
MARUK.IOULS.
Exécution des travaux. Art. 4. — Le concessionnaire n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité, il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I. TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. I". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira des mines de Barbery et aboutira à l'arrêt des mines d'Urville prévu au p. 369 + 56™,00 du tramway départemental de Caen à Falaise. Il sera établi conformément au plan d'ensemble présenli le 12 mai 1901 par M. Monod et visé le 16 juin 1902 par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Rouen. Il sera à traction par locomotives à vapeur.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire a la reneontre des cours d'eau et chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie pu en fer, sauf les cas d'exceplion qui pourraient être admis par ; administration. Clôtures. Art. a. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des iiaies, murs ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seronl agréés par le préfet. Le concessionnaire pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais il devra fournir des justifi.cations spéciales pour être dispensé d'en établir: 1 Dans la traversée des'lieux habités; 2" Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3 Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations.
Approbation des projets de détail. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet les projets de. tous les tnvaui à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise au concessionnaire avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 0™,60. La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur char;. 'me^ ne dépassera pas 1",40, et celle du matériel roulant, y compris toutes
Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le type des barrières qu'il devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir.
U peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières, au croisement des chemins peu fréquentés. Travaux de raccordement avec le tramway départemental. Art. — Les travaux de soudure ou de raccordement du chemin de fer avec le tramway départemental seront effectués aux frais du concessionnaire des mines de fer de Barbery, sur des projets présentés par lui et sur les observations et propositions de la Société des chemins de fer du Calvados, concessionnaire du tramway de Caen à Falaise.