Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
129
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
société réclamante une réduction qu'il considère comme correspondante aux frais de grillage du minerai, de premier établissement et d'entretien des fours, lesquels avaient déjà été déduits dans le chiffre de l'imposition primitive ; Rétablir la société J. Holtzer et Ci0 à la redevance qui lui avait été primitivement assignée sous réserve de la réduction régulièrement accordée par l'article 1er des arrêtés attaqués; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis des ingénieurs, du directeur des contributions directes et du comité d'évaluation; Vu l'arrêté du préfet du département des Pyrénées-Orientales, en date du 14 novembre 1901 ; Vu la décision du ministre des travaux publics, en dati du 29 janvier 1902; ensemble les rapports du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées sur papier libre, au nom de la société J. Holtzer et O, par son directeur en exercice, en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le
Mais considérant que ce grillage est effectué en dehors du carreau des mines et dans un établissement n'appartenant pas au concessionnaire ■ de ces mines; que, dans ces conditions, c'est avec raison que l'administration avait, après avis du comité d'évaluation et par comparaison avec les concessions voisines, fixé à un taux moyen de 2 fr. 83 par tonne les dépenses afférentes à cette opération, et qu'elle avait admis ce chiffre en déduction du prix réel de la tonne de minerai; que, cette moyenne ayant été établie d'après l'ensemble des dépenses effectuées, il n'y a pas lieu de faire état, en outre, des frais que la société J. Hollzer et Ci0 soutient avoir supportés pour le premier établissement et la réparation des fours à griller en dehors du périmètre de sa concession; qu'ainsi le ministre des finances est fondé à demander l'annulation des dispositions par lesquelles le conseil de préfecture a retranché du produit net sur lequel était assise la redevance pour l'année 1901 deux sommes de 25.000 francs et de 10.000 francs qui représenteraient Iesdits frais, Décide : Art. 1er. — La société J. Holtzer et C'0 sera rétablie à la redevance proportionnelle à laquelle elle avait été imposée primitivement, pour l'année 1901, sur les rôles de Sahorre et d'Escaro, réserve faite de la décharge accordée par l'article 1er des arrêtés attaqués. Art. 2. — Les arrêtés susvisés du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, en date du 0 octobre 1902, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.
128
20 juillet 1903 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu le décret du 6 mai 1881 ; Vula loi du 21 avril 1832 ; Vu la loi du 4 août 1844 ; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Vula loi du 21 avril 1810; Vu le décret du 11 février 1874 ; Vu la loi du 29 mars 1897 ; Ouï M. Léger, auditeur, en son rapport; Ouï M. Courtois, auditeur, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, d'après les dispositions de la loi du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle que les exploitants de mines sont tenus de payer est établie sur le produit net de l'exploitation ; que, pour obtenir ce produit net, les dépenses de ^exploitation doivent être déduites du produit brut de lamine; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des ingénieurs des mines, que les dépenses relatives au grillage des minerais extraits des mines de Sahorre et d'EscaroSud rentrent dans la catégorie des dépenses d'exploitation qui douent faire l'objet de la déduction précitée ;