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JURISPRUDENCE.
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JORISPRUDENCE.
mais que l'arrêté du 20 octobre 1890 porte seulement détermination des diverses circonscriptions de la Compagnie d'Anzin, que la délimitation n'a été opérée que le 27 octobre 1890 et qui: les circonscriptions de Saint-Marck et de Vieux-Condé, distantes de 25 kilomètres, ont fait l'objet d'arrêtés distincts; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les protestations des srs Bécar et autres devant le conseil de préfecture ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les arrêtés du préfet du Nord, en date des 20 et 27 octobre 1890; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Porché, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Dejean, auditeur, commissaire suppléant du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant,qu'aux termes de la loi susvisée du 8 juillet 1890, sont éligibles dans une circonscription, en qualité de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de ladite loi, à la condition qu'ils n'aient pas cessé depuis plus de dix ans d'être employés, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué suppléant, dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté précité; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le s1' Déprel n'a pas été employé dans la circonscription de Saint-Marck depuis le mois de novembre 1891, c'est-à-dire depuis plus de dix ans; qu'à la vérité, il a travaillé de mai 1895 à novembre 1896 dans la circonscription de Vieux-Condé appartenant au même exploitant; mais que, si ces deux circonscriptions figurent l'une et l'autre dans un arrêté du 20 octobre 1890, par lequel le préfet du Nord a déterminé les dix-neuf circonscriptions entre lesquelles seraient divisées les exploitations de la compagnie d'Anzin, leur délimitation n'a été opérée que le 27 octobre suivant et par des arrêtés distincts; qu'il n'a pas été établi que les mines de Vieux-Condé et celles de Saint-Marck fassent partie d'un même ensemble dans le sens de la loi précitée et que le préfet aurait dû prendre, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de ladite loi, un seul arrêté comprenant ces deux exploitations ; que, dès lors, en déclarant valable l'élection du s1' Dépret dans la circonscription de Saint-Marck où il avait cessé d'être employé depuis plus de dix
ans, le conseil de préfecture a méconnu la portée des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 8 juillet 1890, Décide : Art. 1er. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du Nord, en date du 23 janvier 1903, est annulé dans l'intérêt de la loi. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
DÉCRETS,
1904.
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