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qu'en ce qui concerne l'administration des travaux publics il ne paraît pas possible, eu égard au nombre considérable des fonctionnaires appelés à en bénéficier, de rechercher et d'établir les ilroils que chacun d'eux pourrait avoir à une bonification.d'ancienneté; qu'en conséquence il y a lieu d'arrêter à la date même dudécretdu H novembre 1903la limite indiquée à l'article 6 de ce règlement; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : .Art. 1er. — Les catégories de fonctionnaires et agents dépendant du ministère des travaux publics auxquels il peut être fait application des dispositions du décret du M novembre 1903 sont les suivantes : 1° Conducteurs des ponts et chaussées; 2° Commis des ponts et chaussées et des mines; 3° Commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Art. 2. — Le décret du 11 novembre 1903 ne sera applicable qu'à ceux des fonctionnaires et agents visés à l'article 1er et qui auront été nommés postérieurement à sa promulgation. Art. 3. — Le décret du H novembre 1903 ne sera pas applicable aux fonctionnaires du ministère des travaux publics qui, avant d'être nommés à l'un des emplois qui permettent de bénéficier de ses dispositions, auraient, depuis leur libération du service militaire, occupé des fonctions dans une autre administration de l'État. Ceux qui changeraient de situation dans l'administration des travaux publics conserveront les droits à la bonification de leurs services dont ils étaient en possession au moment de leur changement de grade. Art. 4. — Le temps supplémentaire à compter pour la détermination du rang d'ancienneté sera réparti à chaque promotion successive par période de six mois pour les services miliiaires d'une durée effective de trois ans. Lorsque le temps passé sous les drapeaux est inférieur à trois ans, la bonification accordée, qui est de la moitié de ce temps, sera comptée, pour les premiers avancements à bonifier, par période de six mois, la période inférieure à six mois devant être ajoutée, s'il y a lieu, au dernier avancement à bonifier. Cette dernière bonification sera comptée par mois, chaque mois supplémentaire d'ancienneté correspondant à deux mois de service militaire effectifs et indivisibles. Il ne sera pas tenu compte des fractions de service militaire inférieures à deux mois.
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Art. '■'>■ — Lors de toute nomination à l'un des emplois visés à l'article Ier du présent arrêté, le nouveau fonctionnaire devra faire connaître immédiatement s'il remplit les conditions imposées par l'article 1er, paragraphe 2, du décret du 11 novembre 1903 pour avoir droit aune ou plusieurs bonifications, et, s'il y a lieu, justifier de ces droits. Une colonne spéciale insérée dans le tableau d'ancienneté indiquera le nombre de mois qui devront être ajoutés aux services de chaque fonctionnaire pour déterminer son ancienneté au point de vue de l'avancement.
Ment, du 4 septembre 1904, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer minier destiné à relier le siège n" 6 des mines de LIÉVIN au rivage d'ÉLEU (Pas-de-Calais) et à l'embranchement qui relie les sièges nos 2 et 3 de la même société au chemin 'le fer du Nord. I.e Président de la Képublique française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu ia demande présentée, le 7 mai 1903, par la Société houillère de Liévin, concessionnaire des mines de.Liévin, à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer destin- à relier le siège n° 6 desdites mines au rivage d'Éleu; Vu l'avant-projet présenté à l'appui de cette demande et notamment ie plan visé, le 12 avril 1904, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique d'Arras; Vu le procès-verbal des conférences mixtes auxquelles a été soumis cet avant-projet ; Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique à laquelle a été soumise la demande ci-dessus visée, et notamment l'avis de la commission d'enquête du 12 août 1903 ; Vu les lettres de la Société houillère de Liévin en date des 2" octobre et 29 novembre 1903 ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 11-12 avril 1904 ; Vu l'avis du préfet du département du Pas-de-Calais, du 19 avril 1904 ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 20 mai 1904 ; Vu le cahier des charges, en date du 4 septembre 1904 ; Vu les décrets des lu septembre 1862, 2 février 1874, 21 juin 1877,