Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
270
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS TITRE Ht CLAUSES
DIVERSES.
Art. 13. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société. Art. 14. — 11 est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 15. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes. Art. 16. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation :
Le Directeur de la Société houillère de Liévin, A. SIMON. Approuvé : l'aris,
le 4 septembre 1904,
Le ministre des travaux publics, E.
MARUKJOULS.
Décret, du 4 septembre 1904, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de LOURCHES (Nord). (EXTRAIT.)
Art. 1er. — La compagnie des mines de Douchy est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire de la commune de Lourches (Nord), sous lés conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
SUR LES MINES, ETC.
277
11 sera réservé clans la paroi, pour recevoir les caisses de dynamite, des niches séparées les unes des aulres par un intervalle net de lm,15 et alternées en plan sur les deux parois opposées. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par une solide porte en menuiserie et une grille en fer munie de serrures de sûreté. L'ôpaissëur du remblai rapporté sur la galerie sera de dix mètres au minimum dans le sens vertical ; ce remblai devra être formé de matériaux non susceptibles de s'échauffer spontanément. Les cheminées surmontant les deux puits d'aérage devront s'élever cà trois mètres au-dessus de la surface de remblai ; elles seront fermées par des grilles scellées dans la maçonnerie. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les tra\aux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par cet ingénieur, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. S. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt ppurra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inllammables autres que la dynamite et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde.