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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des (ils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Le dépôt sera, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des mines et du service des douanes, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc: 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites soit aux ouvriers pour un usage immédiat, soit à des préposés spéciaux pour transport à des dépôts secondaires ; 3° Les quantités qui leur ont été livrées ; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Art. 7. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 (*) sur la poudre-dynamite. Art. 8. — La compagnie permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite exclusivement dans les niches destinées à cet usage ; elle devra fournir aux employés des contributions indirectes la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer, sur le point qui. lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la compagnie permissionnaire aucun droit à indemnité. (*) Volume de 1875, p. 117.
SDR LES MINES, ETC.
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Art. 10. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à un an à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. II. — A toute époque, etc. (*).
Décret, du 4 septembre 1904, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de SAI.NT-GERMAIN-LE-VASSON (Calvados). (EXTRAIT.)
Art. i«. — La société des mines de Barbery est autorisée à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Germain-le-Vasson (Calvados), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué A en bleu sur le plan d'ensemble produit par la société, lequel plan restera annexé au présent décret. Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés, tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large ventilation. La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine munie d'une serrure de sûreté. Art. 4. — Le dépôt sera, entouré d'une levée en terre dont le talus intérieur sera établi sur une épaisseur de 0m,SO avec des terres débarrassées de pierres et sera gazonné ; ce talus, dont la
(*) Voir suprà, p. 45 (Dépôt de dynamite dans la commune d'IIéninLiétartl).