Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
288
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
hypothécaire, statuts et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 1er mars 1902 ; Les numéros du journal « Le Petit Alpin » des 13-16 mars et 19-20 avril 1902 et du Journal officiel des 16 mars et 16 avril 1902, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certilicats d'affiche et de publications ; La lettre, en date du 19 juin 1903, du président du conseil d'administration de la Compagnie nouvelle des mines de la Gardette, déclarant accepter au nom de cette compagnie qu'il ne soit pas fait mention explicite de l'or dans l'énumération des substances comprises dans le périmètre de la concession finale devant résulter de l'extension et de la renonciation par elle sollicitées; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 16-17 octobre 1902 et des 9-28 décembre 1903 ; ensemble les pièces annexées ; Les avis et lettre du préfet du département de l'Isère, des 22 octobre 1902 et 7 janvier 1904 ; Les avis du conseil général des mines, des 6 février 1903 et 19 février 1904; La lettre, en date du 28 juillet 1904, par laquelle le président du conseil d'administration de la compagnie pétitionnaire déclare, au nom de ladite compagnie, renoncer complètement à la concession de la Gardette et accepter l'institution, aux lieu et place de cette dernière, d'une concession nouvelle; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; L'ordonnance du 15 février 1831, instituant la concession des mines d'or de la Gardette ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Est acceptée la renonciation de la Compagnie nouvelle des mines de la Gardette à la concession des mines d'or de la Gardette, instituée par ordonnance du 15 février 1831 sur le territoire des communes du Bourg-d'Oisans et de Villard-NolreDame (Isère). Art. 2. — Il est fait concession à la Compagnie nouvelle des mines de la Gardette des mines de plomb, argent et autres métaux connexes comprises dans le périmètre ci-après défini, portantsur les communes du Bourg-d'Oisans, de Villard-Reymond et de Villard-Notre-Dame, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère.
SUR LES MINES, ETC.
289
Cette concession, qui prendra le nom de concession du Pontetla-Gardette, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: A Youest, par une ligne droite joignant le point A, croix du Solude, au point C, point de rencontre de l'axe du chemin de Villard-Notre-Dame au Bourg-d'Oisans avec l'axe du chemin du Ilourg-d'Oisans au Vert; Au nord-est, par une ligne droite joignant ledit point C au point D, point de rencontre de l'axe de la Combe de la Poulourouseavec la limite séparative des communes du Bourg-d'Oisans et de Villard-Notre-Dame ; Puis par cette même limite séparative, depuis le point D jusqu'à son point de rencontre, point E, avec l'axe de la Combe de la Garde ; Au sud-est, par l'axe de la Combe de la Garde, depuis ledit point E jusqu'à son point de rencontre, point F, avec l'axe du chemin de Villard-Reymond à Villard-Notre-Dame ; Au sud-ouest, par une ligne droite joignant ledit point F au point A, point de départ ; l.esdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, 23 hectares (225ha). Art. 3. — Il n'est, rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de plomb, argent et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Pontet-la-Gardette. I.a concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurem"iit accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines du Pontet-la-Gardette, soit à une autre personne. Art.i. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). (*i Conforme à l'article G du décret du 23 janvier 1904, instituant la concession de Vinas (Voir suprà, p. 8).