Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 168]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

pluie dans la colonne d'aérage. A l'intérieur du tuyau sera placée une grille empêchant l'introduction de matières dangereuses. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies ■et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. o. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à deux cent cinquante kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront 4tre ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera, pour le service du dépôt, que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôtsera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite, etc. (*).

SUR LES MINES, ETC.

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Décret, du 15 novembre .1904, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de SAINT-ÉLOY (Puy-de-Dôme). (EXTRAIT.)

Art. 1er. — La société anonyme des mines de la Bouble est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Éloy (Puy-de-Dôme) sous les conditions énoncées aux articles suivants. . . Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera bétonné. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par des portes munies de serrures de sûreté. La cheminée du ventilateur qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à 4 mètres au-dessusdu sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 5.—La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 500 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôtsera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre de dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, serontformellementexclus

(*)

Voir

snprà, p. 43 (Dépôt de dynamite à Hénin-Liétard).

du dépôt et de ses abords.