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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le bâtiment des bureaux et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'extérieur du bâtiment des bureaux. La personne qui délivrera la dynamite, etc. (*).
s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Artm 5. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 500 kilogrammes. Arl_ g, — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes
Décret, du 18 novembre 1904, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune D'ESCARO (Pyrénées-Orientales).
Art. 1er. — La société Jacob Holtzer et OJest autorisée à établir un dépôt de dynamite de lrc catégorie sur le territoire delacommune d'Escaro (Pyrénées-Orientales) sous les condition^ énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société Jacob Holtzer et CI0, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par une porte en bois et une grille en fer munies de serrures de sûreté. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse, être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui (*) Voir suprà, p. 45 (Dépôt de dynamite à Hénin-Liétard).
de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera, que de jour. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite, etc. (*).
Décret, du 15 novembre 1904, portant rejet de la demande de MM. Roux (Auguste) et Roux (François) en concession de mines d'anthracite dans la commune de VAL-DES-PRÉS (Hautes-Alpes).
Décret, du 15 novembre 1904, portant rejet de la demande de M. CHANOVE (Gabriel-François) en concession de mines de fer dans les communes de WAVRIN, SAINGHIN-EN-WEPPES, ANNŒULLIN, BAUVIN, MARQUILLIES et ALLENNES-LES-MARAIS (Nord).
(*) Voir supra, p. 4a (Dépôt de dynamite à Hénin-Liétard).