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LOIS,
DÉCRETS
SUR
ET ARRÊTÉS
décret et en cas de contravention, dûment constatée, aux lois et règlements sur la matière, la permission pourra être retirée, sans préjudice des peines qui auraient été encourues parles exploitants. Art. 22. —La société permissionnaire ne pourra céder l'exploitation de la fabrique sans l'autorisation du Gouvernement. Art. 23. — Les droits des tiers sont formellement réservés. Art. 24. — Lés ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 décembre 1901. EMILE
LOUUET.
Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Georges TROUILLOT. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E.
COHUES.
Le ministre des finances, ROUVIKH.
Le ministre de la guerre, Maurice BEIITEAIJX.
Décret, du 20 décembre 1904, portant modification du taux des traitements des commissaires de surveillance administrative des chemin'! de fer. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901 ; Vu le décret du 2 juillet 1894 et l'arrêté ministériel du 10 lévrier 1878 (*) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer, actuellement divisés enquatre classes, seront (*) Volumes de 1878, p. 129 ; de 1894, p. 391.
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MINES,
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ETC.
à l'avenir répartis en six classes, dont les traitements, non compris les indemnités de résidence qui peuvent être allouées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit : lr" classe 2- classe 3" classe 4* classe 5° classe 6- classe
4.000 fr. 3.600 3.200 2.800 2.400 2.000
Art. 2. — Les commissaires qui sont actuellement de lrc classe deviendront commissaires de 3° classe ; ceux de 2°, 3° et 4e classe passeront respectivement dans les 4e, 5e et 6" classes. Art. 3. — Les commissaires débutent nécessairement par la 6° classe. Nul ne peut être élevé à la classe supérieure s'il ne compte au moins trois ans dans la classe immédiatement inférieure. Le grade de commissaire de l'° classe ne peut être accordé qu'aux commissaires de 2° classe comptant au moins vingt ans de services comme commissaires. Art. 4. — Le ministre des travaux publics détermine l'effectif des commissaires desdiversesclassesdanslamesure des ressources budgétaires. Art. 5. — Les places d'inspecteur de l'exploitation commerciale des chemins de fer qui sont données au choix aux commissaires de surveillance, en exécution de l'article 1er de l'arrêté du ministre des travaux publics du 10 février 1878, peuvent être attribuées aux commissaires de 3° classe comptant au moins trois uns de services dans cette classe. Art. 0. — Disposition transitoire : Le taux des traitements inscrits dans le présent décretpour les commissaires de 4° et 3° classe sera mis en vigueur au fur et à mesure que le permettront les disponibilités budgétaires. Art. 7. —Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 20 décembre 1904. ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, E. MAHUÉJOULS.
Le ministre des finances, ROUVIER.