Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
384
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret, du 22 décembre 1904, portant rejet de la demande delà SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE GHAMPAGNAC, à l'effet d'obtenir h fusion en une seule concession des quatre concessions de mines de houille de MAUIC, LEMPRET, de PRODELLES et de LAGRAILLE-ETMONTOROUX (Cantal).
Décret, du 29 décembre 1904, instituant la concession de mines de houille de SAINT-BRÈS (Gard).
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 11 octobre 1902, par M. Henri Marmottan, à l'effet d'obtenir la concession des mines de houille situées sur le territoire des communes de Castillon-de-Gagnièivs, Courry, Saint-Ambroix et Saint-Brès (arrondissement d'Alais, département du Gard), Saint-André-de-Cruzières et Saint-Paulle-Jeune (arrondissement de Largentière, département :1e l'Ardèche) ; Le plan, en triple expédition, et l'extrait de rôle des contributions directes, produits à l'appui de ladite pétition; Les avis au public, en date des 4 et 20 décembre 1902; Les numéros des journaux « Le Petit Républicain du Midi » des 30 décembre 1902 et 30janvier 1903, « Le Républicain des Céveiïnes » des 27 décembre 1902 et 24 janvier 1903 et du Journal officiel des 30 décembre 1902 et 30 janvier 1903, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; -Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 30 janvier-12 mars, 13-26 mai et 25 juillet 1904; Les avis du préfet du département du Gard, des 18 mars t 11 août 1904; L'avis du préfet du département de l'Ardèche, du 31 mars 190! ; Les avis du conseil général des mines, des 24 juin et 14 octobre 1904; Vu la loi du21 avrill810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le conseil d'iïtat entendu,
SUR LES MINES, ETC.
385
Décrète : Art. 1er. — 11 est fait concession à M. Henri Marmottan des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Ambroix et de Saint-Brès, arrondissement d'Alais, département du Gard. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Brès, estlimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : 1° A l'est, par une ligne droite joignant le point C, ancien rlocher de Saint-Ambroix (sommet C delà concession de Montalet, instituée par le décret du 25 juin 1862), au point F, angle nord de la maison dite «Mas de Bassargues », située au quartier de iiassargues de la commune de Saint-Brès et inscrite sous le a0 30 de la section A, dite du Gras, du plan cadastral de cette commune ; 2° Au nord-est, par une ligne droite joignant le point F, ci-dessus défini, au point K', point de rencontre de la limite des communes de Saint-Brès et de Courry avec la limite des départements du flard et de l'Ardèche ; 3° A {'ouest, par une ligne droite joignant le point K', ci-dessus défini, à l'angle nord-ouest de la maison Peyric Antoine, irfserite sous le n° 5 de la section C, quartier de Buissières n° 5, du plan cadastral de la commune de Saint-Brès, et prolongée jusqu'à son intersection au point H' avec une ligne droite HD joignant le point H, clocher de Courry (sommet H de la concession de Montalet), au point D, clocher de Saint-Brès (sommet D de la concession de Montalet) ; 4° Au sud-ouest, par deux lignes droites, à savoir : par la portion H'D de la ligne HD, ci-dessus définie ; puis par la ligne DC, joignant le point D, ci-dessus défini, au point C de départ, la ligne brisée H'DC formant limite commune avec la concession de Montalet; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, quarante-deux hectares (442 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui peuvent ^exister dans l'étendue de la concession de Saint-Brès. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les' formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de houille de Saint-Brès, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface