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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines des Achaiches, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire payera à la société Chahassière etCic, constituée par acte du 9 août 1884, ou à ses ayants droit, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, et à titre d'indemnité d'invention, la somme de trois mille francs (3.000 francs). Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; ' 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminéespar les articles 23 et24de la loi du 21 avrill810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 8. — La demande concurrente susvisée de M. Lepage, en date du 12 août 1902, est rejetée. Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-
SDR LES
MINES,
ETC.
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cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 20 janvier 1905. ÉMILE LOURET.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, E.
MARUÉJOUXS.
CAHIER
DUS
CHARGES
DE LA CON'CESSION DES
AHT.
\Cll.UCHES.
1". — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du
décret de concession,'il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites
h
la concession, où cela sera reconnu nécessaire.
L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de Constantine et à celles de la commune sur laquelle s'étend la concession. ART:
2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du
décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des
travaux
déjà exécutés, ces
plans étant
dressés à l'échelle de I millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails,
le
mode d'exploitation qu'il se propose
de
suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. ART. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines.
S'il
est
reconnu
que
les
travaux
projetés
peuvent
occasionner
quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi