Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 6]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRETES

SUR LES

du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera au conces-

11 sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du RT.

A

partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. AIIT.

4. —

Lorsque le

concessionnaire voudra ouvrir un nouveau

AEIT.

le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. ART.

10. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à

jour sur chaque mine : 1" Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle

Ile

S. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire

le concessionnaire,

l'ingénieur des mines, et à la diligence du maire de la commune sur

tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3.

par

suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de

devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le

9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui devien-

dront inutiles seront comblées ou bouchées

champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il

H

ETC.

décret du 3 janvier 1813.

sionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à

MINES,

I

I millimèlre par mètre ;

2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les

l'exploitation

devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édi-

'circonstances de

fices, maisons ou

tenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai,

communication,

lieux d'habitation,

sources

minérales,

autres sources

exploitations, alimentant

voies de

des

villes,

la

nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans

villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours

Rainé, etc. ;

d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 20 mètres de leurs

I

bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet.

vaux intérieurs et extérieurs ;

Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880.

dont il serait utile de conserver le sou-

la

3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux tra4° Un registre d'extraction et de vente.

■Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les l'ois qu'ils lui en feront la demande.

f:

Le concessionnaire transmettra au

préfet,

dans la forme

et aux

6. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au

époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits

concessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de ter-

extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée

rain limitée à la surface par deux lignes menées

du produit net imposable de l'exploitation.

AEIT.

parallèlement aux

limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à 10 mètres de dis-

ART.

11. — Si les gîtes à exploiter dans la concession des Achaiches

tance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet, donnée

se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur

sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus.

le rapport des

ART,

7. — Chaque année, dans le courant de janvier, le concession-

ingénieurs des

mines,

le concessionnaire

ayant été

entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises

naire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans

en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession

le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 milli-

voisine, d'une manière préjudiciable à 'une ou à 'autre mine. L'épais-

mètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans géné-

seur de ces massifs

raux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les

ordonnera la réserve.

indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines.

l

l

sera .déterminée par l'arrêté

du préfet qui en

Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les con-

Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du

cessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines,

plan de surface prescrit par les articles 2 et 4, renfermant, avec les

aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra

modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. ART.

8. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion

des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface.

être exécuté. Dans le cas où

l'utilité

de ces massifs aurait cessé, un

arrêté du préfet autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. ART.

12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des

travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit