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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
été confirmé sur appel par arrêt de la cour de Douai du 23 juin suivant ;
tral, recherché et découvert les restes des anciennes constructions de l'église et du clocher de Rebreuve; Attendu qu'il est constant que, ce point étant établi, les experts ont, avec exactitude et précision, déterminé conformément au jugement précité la limite sud de la concession de Nœux ; qu'ils ont placé des jalons sur la ligne déterminée par leurs calculs et leurs opérations et ont constaté le rigoureux alignement de ces jalons et du clocher de Bouvigny ; Que la méthode qu'ils ont, d'un commun accord, employée a manifestement consacré la scrupuleuse exactitude de leur travail; Attendu qu'il résulte dudit rapport que le sondage entrepris par X... se trouve à 40 mètres 84 centimètres au nord de la limite sud de la concession de Nœux, et partant dans l'intérieur même de cette concession ; Que, par suite, la compagnie des mines de Vicoigne et Nœux est en droit d'en réclamer la suppression ; Qu'il n'y a lieu de s'arrêter aux autres moyens soulevés par X... et autres griefs relevés par lui, soit contre l'expertise, soit contre le mode d'opérer des experts, lesquels moyens et griefs sont mal fondés; Attendu que les dommages-intérêts réclamés par X... sont injustifiés; que ceux de 1 franc demandés parla compagnie de Nœux doivent à celle-ci être alloués; Qu'il échet d'entériner le rapport des experts; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; Par ces motifs, le tribunal entérine le rapport des experts; DitX... mal fondé dans toutes ses défenses, fins et conclusions, tant en la forme qu'au fond ; Dit que le sondage entrepris par X... se trouve dans l'intérieur du périmètre de la concession de la compagnie des mines de Vicoigne et de Nœux ; Ordonne que, dans les deux mois de la signification du présentjugement,X...,tantpersonnellement qu'èsqualités, devra entreprendre l'enlèvement : 1° des constructions destinées à abri telles machines et appareils de forage restant encore sur le terrain ; 2° de ceux desdits machines et appareils que ces constructions abriteraient encore, ainsi que le bouchage du trou de sonde indûment pratiqué; Dit que ce bouchage devra être effectué sous la surveillance du service des mines, ou tout au moins conformément aux ins-
Que l'expert C... a été nommé par ordonnance du président du siège du 18 septembre 1899, en remplacement de M. H..., empêché ; Que cette ordonnance rendueen vacations est régulière, puisqu ■ d'abord elle est conforme au dispositif du jugement prérappelé et qu'ensuite l'on ne saurait sérieusement dénier que les droits du président en pareille matière sont moi ns étendus pendant qu'avani, ou après vacations ; Attendu enfin que vainement X... prétend que les conclusions du rapport des experts n'étant ou ne" paraissant pas d'accord avec la délimitation déterminée par les actes de concession et le bornage administratif du 25 juin 1885, il y a lieu à interprétation desdits actes et de dire que cette interprétation échappe à la juridiction civile ; Attendu, en effet, que le bornage administratif du 25 juin 1883 n'est point le bornage administratif de la concession de Nœux, mais bien celui de la concession de Bruay; que ce bornage est inopposable à la Compagnie de Vicoigne et Nœux ; qu'il se réfère plutôt à la limite ouest de cette compagnie et ne s'applique nullement à la limite sud qui a été, bien antérieurement à 1898, nettement et clairement indiquée ; Qu'il n'y a donc lieu pour le tribunal ni à dessaisissement ni à renvoi pour interprétation ; Au fond : Attendu que, par décret en date du 30 décembre 1857, la limite sud de la concession des mines de Vicoigne et de Nœux a été déterminée par une ligne droite ayant pour point de départ le clocher de Rebreuve et linissantauclocher de Bouvigny-Boyeflles ; Attendu qu'incontestablement ce décret fixe le titre de propriété des mines de Nœux; Qu'il importe peu, ainsi qu'il n'est pas contesté d'ailleurs, que l'église et le clocher de Rebreuve aient été démolis en 1867 et reconstruits à un autre endroit: l'emplacement de l'ancien clocher de Rebreuve constitue invariablement le point de départ de la limite sud de la concession de Nœux; Attendu que c'est avec raison que les experts, d'un commun accord, ont pris comme base d'alignement l'emplacement de l'ancien clocher de Rebreuve ; Qu'il appert que, pour déterminer cet emplacement, ils se sont entourés de tous renseignements utiles, ont en tendu des personnes notables qui ont connu l'ancienne situation, vérifié le plancadas-