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Iructions données parce service, pour éviter dans l'avenir toutes venues d'eau par ledit trou de sonde dans les travaux de la compagnie des mines de Vicoigne et de Nœux ; Dit que, faute par le défendeur d'entreprendre lesdits enlèvements et bouchage dans le délai imparti et de les effectuer dans le délai de six mois au maximum, la compagnie des mines de Vicoigne et de Nœux sera autorisée à les entreprendre ou à les continuer à ses frais et sera audit effet autorisée à requérir au besoin la protection de la force armée ; Et pour le préjudice causé indépendamment du bouchage du trou : Condamne X..., tant personnellement qu'ès qualités, en 1 franc de dommages-intérêts, sous toutes réserves les plus expresses de réclamer ultérieurement tous dommages-intérêts qu'il appartiendrait à raison des venues d'eau qui pourraient, par ledit trou de sonde et malgré son bouchage, se produire dans les travaux de la compagnie des mines de Vicoigne et de Nœux; Condamne X... en tous les dépens, lesquels comprendront les dépens de première instance et d'appel jusqu'ici réservés, ainsi que tous les frais et honoraires d'expertise.
II. — Arrêt rendu, le 20 janvier 1903, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que l'acte de concession de la compagnie des mines de Vicoigne et de Nœux tel qu'il résulte des décrets de 1854 et 1857, étant net et formel, son application, dès lors qu'il n'y avait lieu à aucune interprétation, était bien du ressort des tribunaux judiciaires ; Qu'ils ont fait aux parties une juste appréciation de leurs droits en écartant le bornage administratif du 25 juin 1885 applicable à la concession de Bruay, qui n'intéresse la concession de Nœux que pour le respect de sa limite ouest, et sur lequel elle n'avait à faire aucune déclaration et reconnaissance en ce qui touchait sa limite sud ; Que la contradiction qui existe entre le procès-verbal de bornage et le travail des experts résulte de ce que, opérant pour
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deux concessions voisines, il est vrai, mais différentes, le point d'alignement n'a pas été le même ; qu'au surplus ce procès-verbal de bornage n'a d'autre valeur que celle d'un simple renseignement et ne peut ni conférer ni enlever aucun droit; Qu'il n'existe, dès lors, aucune question préjudiciable à résoudre et aucune interprétation à demander; Attendu que les reproches formulés contre les experts ne sont point justifiés et que la critique de leurs travaux est dénuée de tout caractère de précision et de pertinence ; Attendu que les dommages et intérêts réclamés par la compagnie intimée, et qui lui ont été alloués par le jugement entrepris, ne constituent, en dehors de l'affirmation du droit que cette compagnie a voulu faire consacrer, que la réparation légitime de l'entreprise violente faite sur son terrain et dans sa concession ; Adoptant les motifs des premiers juges et sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens et conclusions repris en appel et auxquels ils répondent; La cour dit que le rapport des experts est d'accord avec la délimitation résultant des actes de concession, qui sont nets et clairs et n'ont besoin d'aucune interprétation; Dit que le procès-verbal de bornage du 25 juin 1885 est inopérant dans la cause ; En conséquence, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé ; Confirme le jugement entrepris ; Dit qu'il sortira effet; Déclare l'appelant non recevable et mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires, l'en déboute, le condamne aux dépens et à l'amende d'appel.