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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
cirques et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques. Elles sont également applicables aux laboratoires, cuisines d'alimentation, magasins, boutiques et bureaux et leurs dépendances, sauf en ce qui concerne les prescriptions des articles a,. 3, 4, 5 et 6. Les mines et carrières ne sont assujetties aux dispositions du présent décret qu'en ce qui concerne les prescriptions spéciale? au travail des enfants. Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soif du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, ces établissements sont soumis aux mesures de sécurité et d'hygiène inscrites au présent décret. Art. 2. — Les enfants de-nationalité française ou européenn ■ ne peuvent être employés par les patrons ni admis dans les éta blissements énumérés dans l'article Ie1', paragraphe lor, avant l'âge de treize ans révolus. Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans. Les enfants indigènes ne peuvent être occupés avant l'âge de douze ans révolus dans les établissements industriels énumérés à l'article 1"', paragraphe 1er. Au cas où la production d'une pièce officielle précisant la date de naissance ne pourrail être faite, il y sera suppléé par un certificat émanant d'un médecin assermenté indiquant que le développement physiqu ■ de l'enfant correspond à l'âge de douze ans et lui permet de supporter le travail industriel. Art. 3. — Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour. Un arrêté du gouverneur général détermine les conditions spéciales du travail des enfants de moins de dix-huit ans dan ; les travaux souterrains des mines. Art. 4.— Les enfants àgésde moins de dix-huitans ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article ior plus de six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconnu par la loi.
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Art. — Les restrictions relatives à la durée du travail peuvent, tre levées, en cas de nécessité reconnue, par le fonctionnaire hargé du contrôle, sans que celte tolérance puisse jamais déasser un mois pour une même autorisation, ni excéder le hiffre total de soixante jours par an. L'obligation du repos ebdomadaire peut également être levée par le fonctionnaire liargé du contrôle jusqu'à concurrence d'un maximum de uinze jours par an. Au delà de ces divers délais, aucune autoisatioD ne peut être accordée que par décision spéciale du gouerneur général. Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne ourront être employés comme acteurs ou figurants, etc., aux eprésentations publiques données dans les théâtres et cafésoncerts sédentaires. Les fonctionnaires chargés du contrôle pourront exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou de pluieurs enfants de moins de treize ans dans les théâtres pour la •eprésentalion de pièces déterminées. Art. 6. — Les chefs d'industrie ou patrons devront tenir un registre sur lequel seront portés les noms et prénoms des enfants âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que la date de leur entrée dans l'atelier et celle de leur départ. Ils seront tenus, en outre, de représenter à toute réquisition le bulletin de naissance de ces enfants, ou, à défaut de pièces de l'état civil, le certificat médical prévu à l'article 2. Dans les établissements dans lesquels le travail ne se fait pas l'aide d'un moteur mécanique ou qui n'emploient pas plus de ix ouvriers, la tenue du registre ne sera pas obligatoire. Art. 7. — Les établissements visés à l'article t*.* doivent être enus dans un état constant de propreté et présenter les condiions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du peronnel.. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des ravailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appaeils mécaniques, les roues, courroies, les engrenages ou tous utres organes pouvant offrir une cause de danger, seront séparés es ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit posible que pour les besoins du service. Les machines, mécanismes, appareils de transmissions, outils t engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conitions possibles de sécurité. Art. 8. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de ix-huitaus, les tilles mineures et les femmes, au graissage, au