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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche. Art. 9. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs. Art. 10. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales. Art. 11. — Les enfants au-dessousde seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales que pendant la durée d'une demi-journée de travail, divisée par un repos d'une demiheure au moins. Il est également interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à actionner au moyen de pédales les métiers dits à la main. Art. 12. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ni aux scies à ruban. Art. 13.— Les enfants au-dessousde seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques. Art. 14. — Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service des robinets à vapeur. Art. 15. — Il est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons. Art. 16. -- Les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de dixhuit ans, employés dans l'industrie, ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur;! l'usage normal de leurs forces. Art. 17. — Il est interdit d'employer des filles au-dessous de quatorze ans au travail des machines à coudre mues par des pédales. Art. 18. — Il est interdit d'employer des enfants,- des filles mineures ou des femmes àla confection d'écrits imprimés, afliclu s. dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution
sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Il est également interdit d'occuper des enfants au-dessousde seize ans et des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité. Les patrons ou chefs d'établissement doivent en outre veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. Xrfc 19. — L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouls, fossés, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté. Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés les ouvriers. Art. 20. — Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, notamment un lavabo, ainsi que de l'eau potable pour la boisson. Art. 21. — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors de l'atelier, au fur et à mesure de leur production. L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé deà ouvriers. Les locaux fermés ne seront jamais encombrés ; le cube d'air par ouvrier ne pourra pas être inférieur à 6 mètres cubes. Les ouvriers ne prendront jamais leurs repas dans les locaux où sont manipulées des substances toxiques. Art. 22. — Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance ; ils seront isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera nivelé.