Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 26]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

50

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes. Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront pourvus de solides barrières ou garde-corps. Les échafaudages seront munis sur toutes leurs faces de garde-corps de 90 centimètres de haut. Art. 23. — Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements men e tionnés à l'article I , sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise, ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. Celte déclaration contiendra le nom et l'adresse de la victime ainsi que des témoins de l'accident et fera connaître autant qu. possible ses causes et son degré de gravité. Elle sera, dans le vingt-quatre heures, adressée par le patron au juge de paix, qui en accusera réception et avisera aux mesures à prendre. S'il existe un médecin résidant dans un rayon de 10 kilomètres, le patron devra faire appel aux soins de l'homme de l'art dans le délai maximum de quarante-huit heures à parti] de l'accident et adresser au juge de paix, dans les vingt-quatre heures de sa délivrance, un certificat médical indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Le juge de paix accusera réception du certificat. Une copie de la déclaration et du certificat médical sera envoyée par le juge de paix au fonctionnaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. Art. 24. — Les ingénieurs et contrôleurs des mines sont chargés de surveiller l'application du présent décret. Ils sont placés, pour ce service, sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie. Ils ont entrée dans tous les établissements visés par l'article 1e'1'. Ils peuvent se faire représenter le registre et les bulletins de naissance prescrits par l'article 6. Toutefois, le gouverneur général pourra, dans le cas où cette mesure lui paraîtrait nécessaire, dispenser des visites du service les ateliers où sont exercées certaines industries indigènes. Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des ingénieurs et contrôleurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au gouverneur général, et l'autre déposé au parquet. Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles en

SUR LES MINES, ETC.

vigueur en Algérie quant à la constatation et à la poursuite des infractions au présent décret. Art. 25. — Le gouverneur général de l'Algérie adressera, chaque année, au ministre du commerce et de l'industrie, un rapport sur l'exécution du présent décret et les modifications dont il serait susceptible. Art. 26. — En ce qui concerne l'application des dispositions contenues dans les articles 7 à 22 inclus du présent décret, et dans les arrêtés du gouverneur général prévus à l'article 27, les ingénieursetconlrôleurs, avant de dresser procès-verbal, mettront le chef d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements ou arrêtés. Cette mise en demeure sera faite par écrit sur un registre qui devra être tenu constamment à la disposition du service ; elle sera datée etsignée, indiquerais contraventions relevées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois. Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'industrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au gouverneur général. Ce dernier peut, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis du conseil d'hygiène du ressort, modifier la mise en demeure ou prorogerle délai imparti pour son exécution. Notification de la décision est faite à l'industriel dans la forme administrative. Avis en est donné à l'ingénieur. Art. 27. — Au fur et à mesure des nécessités constatées, des arrêtés pris par le gouverneur général après avis des conseils d'hygiène détermineront les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. Art. 28. — Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés par le présent décret, qui auront contrevenu à ses dispositions, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. Aucune peine ne sera appliquée s'il est établi que l'industriel a été induit en erreur sur l'âge de la personne employée. Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. Art. 29, — En cas de récidive, le contrevenant sera toujours condamné au maximum de l'amende. Il y a Kécidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention de même nature. En cas de pluralité de contraventions entraînantees peines de