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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
la récidive, orsque, clans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention de même nature, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. Art. 30. — Les peines prononcées par les deux articles qui précèdent ne font pas obstacle aux autres peines encourues, notamment en vertu des articles 319 et 320 du code pénal, non plus qu'à toute responsabilité civile. Art. 31. — Les patrons ou chefs d'industrie seront tenus de faire afficher le présent décret d'une manière apparente dans leur établissement ; néanmoins, en cas d'infraction à cette disposition particulière, l'amende sera de 1 à 5 francs sans pouvoir excéder ce dernier chiffre, même en cas de récidive. Art. 32. — Le présent décret ne sera exécutoire que trois mois après sa promulgation. L'abrogation du décret du 21 mars 1' 02 prendra date à l'expiration de ce délai. Art. 33. — Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du commerce, de l'industiie, des postes et des télégraphes et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré :iu Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel du gouverneun ut général de l'Algérie. Fait à Paris, le 1" mars 1905. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de Vindustrie, des postes et des télégraphes, E. DUBIEF. Le ministre de l'intérieur. Eug. ETIENNE. Le garde des sceaux, minisire de la justice, J. CHAUMIÉ.
Le ministre des travaux publics, DR GAUTHIER.
SUR LES MINES, ETC.
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•cret, du 2 ??inrs 1905, relatif à l'application, dans les établissements de l'Etat, de la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903 (*), concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des istes et des télégraphes, Vu la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903, concernant l'hygiène , la sécurité des travailleurs; Vu notamment l'article 12, paragraphe 3, ainsi conçu : « Les rticles 5, 0, 7, 8, 9, 12 (paragraphes 1 et 2) et 14 de la présente >i ne sont pas applicables aux établissements de l'État. Un règlelent d'administration publique fixera les conditions dans lesuelles seront communiquées par le ministre du commerce aux dministrations intéressées les constatations des inspecteurs du -avail dans ces établissements » ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les résultats des constatations faites dans les étalissements de l'État par les inspecteurs du travail en vertu de 'article 4, paragraphe 1er, de la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903, ont consignés sur un registre spécial fourni par l'administration ntéressée et confié au directeur de l'établissement. Copie des nscriplions portées à ce registre est adressée immédiatement lar l'inspecteur à l'inspecteur divisionnaire du travail. Art. 2. — Si l'inspecteur a formulé des observations, le direceur de l'établissement doit, dans le délai d'un mois, faire conlaître par lettre, à l'inspecteur divisionnaire du travail, la suite iu'il compte leur donner. Copie de celte lettre est reportée paies soins du directeur sur le registre mentionné à l'article 1er n regard des constatations de l'inspecteur. Art. 3. — Quand l'accord sur les mesures à prendre ne s'établit as entre le directeur et l'inspecteur divisionnaire, ce dernier vise le ministre du commerce et de l'industrie, qui saisit le miistre intéressé. Celui-ci informe le ministre du commerce et de l'industrie de a suite qu'il donne à l'affaire. Art. 4. — Le ministre du commerce et de l'industrie peut, s'i (*) Volumes de 1893, p. 365 ; de 1903, p. 241.