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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
nombre de prospecteurs, a rencontré de grandes difficultés qu ont retardé la mise en valeur de cette région.
nie et le parallèle de 9 degrés, nonobstant l'ouverture à l'exploitation prononcée pour celte région par arrêté du gouverneur en
Aussi, dans le but de favoriser ces recherches, dont les résul lats peuvent présenter un intérêt très considérable pour la col nie, il a paru nécessaire de suspendre, au moins temporairement, l'application à cette région de certaines disposilion; restrictives du décret du 6 juillet 1899 réglementant la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies de l'Afrique conlineutale.
He du 15 février 1901. ■Cette disposition ne fera pas obstacle à ce qu'il soit également délivr é des permis de recherches ou d'exploitation dans la même
C'est ainsi que, sur les territoires déjà ouverts à l'exploitation er minière, pourraient, jusqu'au 1 octobre 1908, être délivrés des permis d'exploitation concurremment avec les permis de recherches, de façon à étendre le champ des investigations des prospecteurs, tout en réduisant les redevances imposées. D'aulre part, les permis de recherches pourraient, dans des conditions plus libérales, être réunis dans les mains d'un même titulaire. Enfin la durée de validité des permis antérieurement délivrés pourrait être prorogée.
Telles sont les dispositions essentielles du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. CLÉMENTEL.
Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénalus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 6 juillet 1899, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie; Vu le décret du 19 mars 1905, modifiant celui du 0 juillet 1899; Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies ; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : er
Art. 1 . — Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1", du décret du 6 juillet 1899, il pourra, jusqu'au or l octobre 1908, être délivré des permis d'exploration de mines aux conditions du titre II dudit décret, modifié par le décret du 19 mars 1905, dans la partie de la colonie de la Côte d'Ivoire comprise entre la rivière Comoé, la frontière orientale delà colo-
Kion.
Hkrf. 2. — Jusqu'à l'expiration du même B l'article 27 du décret du 6 juillet 1899,
délai, les dispositions modifié par le décret du 19 mars 1905, cesseront d'être applicables aux permis de ■cherches délivrés dans la partie de la colonie de la Côte d'Ivoire délinie à l'article 1er ci-dessus, et seront remplacées par les disHsitions suivantes : ■ Une même personne ou une même société pourra détenir ■multanémenl deux ou plusieurs permis de recherches sous la Kule condition que la surface totale des périmètres corresponBi nt à ces permis, ajoutée à celle des permis d'exploration qu'elle ourra obtenir par application de l'article 1er ci-dessus, soit inféeure à 50.000 hectares. Art. 3. — Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du écret du 6 juillet 1899, les permis de recherches délivrés antéeurement au 1er octobre 1904 dans la région définie à l'article 1er -dessus pourront être renouvelés une seconde fois, à la demandées intéressés, pour une troisième période de deux ans, à la charge e payer au préalable une somme égale à la taxe afférente à la conde période de validité. Fait à Paris, le 19 mars 1905. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.
oi, du 21 mars 1905, attribuant aux tribunaux ordinaires l'appréciation des difficultés qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés à l'occasion du contrat de travail. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur uit: