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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS*
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SUR LES MINES, ETC.
d'un même titulaire de plusieurs permis de recherches applicables à des périmètres distincts. Il m'a paru qu'il y avait lieu de tenir compte des desiderata exprimés à cet égard par les intéressés, tout en sauvegardant les intérêts essentiels des colonies. C'est donc dans cet ordre d'idées qu'a été préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, CLKMENTEL.
Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 6 juillet 1899, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie ; Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art. 1er. — L'article 8 du décret du 6 juillet 1899 est complété par la disposition additionnelle suivante : Art. 8, § b (nouveau). — L'autorisation personnelle peut être retirée par arrêté du gouverneur ou du lieutenant-gouvern. ur pris en conseil d'administration, mais sans que ce retrait d'auiorisation puisse avoir un effet rétroactif. Art. 2. — Les dispositions des articles 2b, paragraphe 2; 27, 13, paragraphe 3, et SO du décret susvisé du 6 juillet 1899 sont al logées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 2b, § 2 (nouveau). — La demande de mutation est adressée au gouverneur. La mutation est soumise à un droit proportionnel à la surface du périmètre, sans que ce droit puisse dépasser 10 centimes par hectare; elle n'a d'elfet que du jour de s'a transcription sur les registres du service des mines. Art. 27 (nouveau). — Une même personne ou une même société ne peut détenir simultanément deux périmètres de recherches dont les centres seraient à une distance moindre que le double de la somme des rayons des périmètres, sans qu'aucun rayon le périmètre puisse être inférieur à 500 mètres.
A toute époque, le titulaire d'un permis de recherches peut énoncer à ce permis dans les conditions fixées par l'article 40 ,our les permis d'exploitation. Art. 33, § 3.(nouveau). — La demande de mutation est adressée i eouverneur. La mutation est soumise à un droit proportionnel à la surface du périmètre, sans que ce droit puisse dépasser 50 centimes par hectare ; elle n'a d'effet que du jour de sa transcription sur le registre du service des mines. Art. 50 (nouveau). — Les travaux d'exploration, de recherches ou d'exploitation sont soumis à la surveillance de l'administralion, conformément aux prescriptions d'arrêtés pris par le lieutenant-gouverneur et approuvés par le gouverneur général, en ce qui concerne l'Afrique occidentale française, ou parles gouverneurs ou commissaires généraux, eu ce qui concerne les autres colonies. Xrt. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 19 mars 1905. EMILE
LOUBET.
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.
Décret, du 19 mars 1905, relatif ci l'application dans la colonie la Côte d'Ivoire du décret du 6 juillet 1899 (*), réglementant recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et pays protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et Tunisie.
de la de la
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA nÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 19 mars 1905.
Monsieur le Président, La recherche des mines dans la partie orientale de la colonie de la Côte d'Ivoire, qui depuis plusieurs années a attiré un grand (*) Volume de 1899, p. 449.