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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi du 13 avril 1900 (*); Vu le décret du 2 avril 1885, portant institution d'un conseil général à la Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 10 août 1895; Vu le décret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie(**); Vu les délibérations du conseil général de laNouvelle-Calédonie, des 12 et 13 juillet 1904, relatives aux redevances à la superficie sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés; Le conseil d'Élat entendu, Décrète : Art. 1er. — Sont approuvées, mais pour ne produire effet que jusqu'au 31 décembre 1905 et sous la réserve insérée à l'article ï, les délibérations susvisées du conseil général de la NouvelleCalédonie, dont la teneur est annexée au présent décret, et qui ont pour objet de fixer les tarifs des redevances annuelles à percevoir, en vertu des articles 11 et 28 du décret du 17 octobre 1896, sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés. Art. 2. —Ne sont pasapprouvées lesdites délibérations en tant qu'elles fixent à un taux supérieur à 1 franc par hectare la redevance imposée aux concessionnaires de terrains miniers. Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin dus lois et au Bulletin officiel des colonies. Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 27 avril 1905. EMILE LOUUET.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.
(*) Voir Journal officiel du 14 avril (**) Volume de 1896, p. 519.
1900.
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES.
Conseil général. DÉLIBÉRATION.
Le conseil général de la Nouvelle-Calédonie, Vu le décret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime les mines en Nouvelle-Calédonie; Vu le décret de même date fixant, pour les minerais de cuivre, le cobalt, de nickel, de fer chromé et le charbon, le montant du droit prévu à l'article 29 du décret susvisé du 17 octobre 1896 ; Délibérant conformément aux dispositions de l'article 33, wragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, a adopté, lans ses séances des 12 et 13 juillet 1904, les dispositions dont la eneur suit : « Sont modifiés comme suit les articles 10, II, 12, 16 et 28 du écret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime des tines en Nouvelle-Calédonie, « Savoir : « Art. 10. — Le propriétaire qui veut entreprendre des recherches de mines dans son terrain, ou son ayant droit, est tenu d'en aire la déclaration au commissaire des mines, qui doit en doner acte immédiatement. Les fouilles peuvent être commencées ans formalités. « Tout propriétaire sera exonéré pour son terrain du payement e la redevance annuelle fixée par l'article 11 ci-dessous pendant es deux années qui suivront la déclaration faite par lui. Ce élai expiré, il sera tenu, en cas de renouvellement dans les conlitions prévues par l'article H ci-dessous, de payer d'avance, haque année et pendant deux années, une taxe de 40 centimes ar hectare. " Art. il. — L'explorateur qui veut entreprendre des recherches ur des terrains aliénés par le domaine, sans le consentement u propriétaire du sol, doit adresser au gouverneur une demande aisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile, ainsi ue la nature du gisement et l'indication des limites et la supericie du périmètre dans lequel il se propose d'effectuer des eclierches. , 1905.
DÉCRETS
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