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ment, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, lepréfetaulorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 5. — La quantité maximum de dynamite que le dépôtpouna recevoir est fixée à 800 kilogrammes. Art. 0. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix, etc. (*).
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
naire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardésdans leur avancement à l'ancienneté.
Décret, du 21 avril 1905, approuvant, en partie, des délibérations dvt conseil général de la Nouvelle-Calédonie, modifiant les taxe» minières. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Loi, du 22 avril 1903, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905. EXTRAITS
CONCERNANT :
1° L'attribution de la personnalité civile à l'école des mines 'Je Saint-Étienne (art. 63) ; 2° L'application des dispositions de l'article 84 de la loi du 31 mars 1903 ("), relative à l'amélioration des retraites des ancien!: ouvriers mineurs (art. 64) ; 3° La communication de leur dossier à tous les fonctionnaire*, employés et ouvriers civils et militaires (art. 65). Art. 63. — L'école des mines de Saint-Étienne est investie de la personnalité civile. Art. 64. — Les dispositions de l'article 84 de la loi du 31 mars 1903 sont applicables à ceux des mineurs qui, ayanL droità l'allocation en 1903, n'ont été pensionnés que postérieurement à cette date. Pour la première année d'application, les intéressés sontauturisés à présenter leur déclaration jusqu'au 15 juin 1905. Art. 65. — Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous 1rs employés et ouvriers de toutes administrations publiques oui droit à la communication personnelle et confidentielle de touil les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure discipli(*) Voir suprà, p. t6 (Dépôt de dynamite à Viviers). (*') Volume de 1903, p. 63.
Le 21 avril 1905. Monsieur le Président, Dans ses séances des 12 et 13 juillet 1904, le conseil général dela Nouvelle-Calédonie a adopté des délibérations ayant pour objet de relever les tarifs des redevances surles terrains minierset des droits de sortie sur les minerais extraits de la colonie. Ces mesures ont pour but de procurer au budget local de la Nouvelle-Calédonie de nouvelles ressources, devenues nécessaire» par suite du fléchissement général du produit des impôts, et de faire contribuer dans une juste mesure l'industrie minière, dont la prospérité s'accuse de jour en jour, aux charges qui pèsent sur le contribuable néo-calédonien. Les délibérations de l'assemblée locale ont été soumises au? conseil d'État, qui a émis un avis favorable à leur approbation, mais en en limitant l'effet à l'année 1905 et sous réserve que les augmentations votées par le conseil général ne seront mises eu vigueur que dans les limites déterminées par l'acte les sanctionnant. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature les projets de décrets annexés au présent rapport, préparés conformément aux indications de la haute Assemblée. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mont profond respect. Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.