Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 50]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et métaux connexesqui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Kherzet-Youssef. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Kherzet-Youssef, soit à une autre •personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés aune redevance annuelle de dix centimes (0 fr.10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 0. — Si les concessionnaires veulent renoncera latotaliir ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 11 avril 1905. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, Dr

GAUTHIER.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE KHERZET-YOUSSEF,

Conforme au cahier des charges de la concession des Achaiches (Voir v supra, p. 9).

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 20 janvier 1905, instituant la

concession des Achaiches (Voir suprà, p. 8).

SUR LES MINES, ETC.

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Décret, du 15 avril 1905, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de BESSÈGES (Gard). (EXTRAIT.)

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Art. i '. — La compagnie houillère de Bessèges est autorisée rc à établir un dépôt de dynamite de l catégorie sur le territoire de la commune de Bessèges(Gard), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la compagnie à la date du 8 mai 1903 et visés par les ingénieurs des mines, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Il sera du type superficiel enterré, et l'épaisseur du recouvrement sera telle que la ligne de moindre résistance du terrain séparant la Chambre de dépôt de l'extérieur ait au moins 13 mètres. La chambre de dépôt maçonnée aura 12 mètres de long sur m m 2 ,50de large et 2 ,50 de hauteur à l'extrémité d'une galerie de 25 mètres de longueur environ et perpendiculairement à cette galerie, avec chambre symétrique de 6 mètres de profondeur devant servir d'amortisseur en cas d'explosion. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par des portes en fer et munies de serrures de sûreté. Les pentes des galeries seront disposées de façon à assurer l'écoulement des eaux au dehors et l'assèchement complet du dépôt. La ventilation sera assurée par une cheminée de 40 centimètres de diamètre intérieur ouverte dans le rocher, maçonnée, et dont l'orifice au jour sera surmonté d'une cheminée légère en briques «élevant à 3 mètres au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille à sa partie supérieure. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-