Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 58]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

missions spéciales de se prononcer sur ces demandes pendant la durée de leur session légale, qui est actuellement en cours. Tel est l'objet des deux dispositions qui forment l'article Ci de la loi de finances du 22 avril 1905 et dont il était nécessaire de préciser la portée avant d'indiquer les mesures arrêtées en vue d'assurer l'application de la loi. Les explications qui précèdent font nettement ressorti' la catégorie, peu nombreuse d'ailleurs, des intéressés qui seront appelés à en réclamer le bénéfice. I.

OUVRIERS APPELÉS A UÉ.NÉFICIEIt

DE LA

LOI.

Pour avoir droit à l'application de l'article 84, ^ 1er, et pouvoir demander à passer de la catégorie des allocataires (art. 84, § 2°) dans celle des majorataires(art. 84, g 1°), l'intéressé doit tout d'abord avoir rempli, au l" janvier 1903, les conditions exigées parles articles 84, g 2°, et 86 de la loi du 31 mars 1903, ouvrant le choit aux allocations, c'est-à-dire : 1° Être de nationalité française ; 2° Avoir atteint, au Ie janvier 1903, l'âge de cinquante-cinq ans révolus ; 3° Justifier de l'accomplissement, au 1° janvier 1903, de trente années au moins de travail salarié dans les mines françaises et dans les conditions prévues par les paragraphes 5, 6 et 7 de la circulaire du 30 juin 1894. Il doit de plus : er

4° Être devenu titulaire, postérieurement au 1 janvier 1903, d'une pension du titre IV de la loi du 29 juin 1894, supérieure à 50 francs, mais inférieure à360 francs; 5° Ne pas jouir, de son chef et de celui de son conjoint, indépendamment de tout salaire en argent ou en nature, mais y compris la pension dont la majoration est demandée, et y compris aussi la pension acquise en vertu du litre II, d'un revenu annuel, viager ou non, supérieur à 360 francs. Peuvent donc seuls, par conséquent, faire valoir des droits à l'application de l'article 64 de la loi de finances du 22 avril 1995, les deux catégories d'intéressés ci-après : 1° Les ouvriers et employés des mines antérieurement admis au bénéfice des allocations et dont la bonification aurait été supprimée ou viendrait à être supprimée dans la suite en rai.;on de ce fait que, postérieurement au l01'janvier 1903, ils sont ou seront devenus titulaires de pensions du titre IV de la loi du

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29 juin 1894, supérieures à 50 francs et inférieures à 360 francs; 2° Les ouvriers ou employés des mines qui, remplissant, au {"janvier 1903, les conditions exigées par les articles 84, § 2°, et 80 de la loi du 31 mars 1903, seraient devenus titulaires, postérieurement au 1er janvier 1903, de pensions du titre IV de la loi du 29 juin 1894, supérieures à 50 francs, mais inférieures à 300 francs, et n'auraient pas encore fait valoir leurs droits aux bonifications stipulées par la loi du 31 mars 1903. Pour permettre à ces deux catégories d'intéressés de participer à la loi, les mesures suivantes ont été arrêtées. Elles sont d'ailleurs empruntées pour la plupart aux dispositions édictées par l'instruction n° 1 du 23 mai 1903, à laquelle je vous prie de vous référer pour tout ce qui a trait à la forme dans laquelle sont reçus et transmis les déclarations et dossiers, tant en ce qui concerne les mairies que les préfectures et les commissions. .l'appellerai seulement votre attention sur les points suivants, qui s'écartent des règles tracées par ladite instruction. II.

DÉCLARATIONS TENDANT A OBTENIR LA MAJORATION.

Tout ouvrier ou employé des mines qui remplira les conditions ci-dessus rappelées et qui voudrabénéficier des dispositions des articles 64 de la loi de finances du 22 avril 1905 et 84, § 1°, de la loi du 31 mars 1903, devra en faire la déclaration au maire de son domicile, avant le 15 juin (inclus), sous peine de forclusion. Cette déclaration devra être appuyée des pièces nécessaires pour la reconnaissance des droits invoqués. Le dossier sera composé des pièces ci-après: I. — Pour les ouvriers ou employés précédemment admis

par les commissions aux allocations. 1° Déclaration reçue et rédigée sur formule la (note du 17 décembre 1904, instruction n° 12,21 mars 1905) ; 2" Certificat d'admission aux allocations précédemment délivré par l'administration (instruction n° 4, 24 décembre 1903) ; 3° Déclaration, même négative, des revenus personnels de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint (modèle n° 1 bis, papier rose, instruction n° 1, 23 mai 1903) ; 4" Extrait des rôles des contributions directes ou un certificat de non-imposition (modèle 1 ter, papier blanc, instruction n°l, 23 mai 1903);