Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 59]

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CIRCULAIRES.

S Déclaration du montant et de l'indication de la date d'entrée en téressé postérieurement au 1er par la compagnie minière ou par prévoyance (modèle n° 1 quater, 23 mai 1903).

la nature de la pension (avec jouissance) acquise par l'injanvier 1903, certifiée exacte le président de la caisse de papier rose, instruction n" 1

II. — Pour les ouvriers ou employés qui avaient droit d l'allocation au 1er janvier 1903, mais qui ont omis de faire valoir leurs titres. 1° Déclaration reçue et rédigée sur formule n° 1 (instruction n°l, 23 mai 1903); 2° Extrait de l'acte de naissance ; 3° Déclaration, même négative, des revenus de l'intéressé et, s'il y a lieu, de ceux de son conjoint (modèle n° 1 bis, rose, instruction n° 1, 23 mai 1903) ; 4° Extrait des rôles des contributions directes ou un certificat de non-imposition (modèle 1 ter, instruction n° 1, 23 mai 1903); o° Un relevé des trente années de travail salarié dans les mines, indiquant les exploitations minières françaises dans lesquelles l'intéressé a travaillé et la nature des fonctions ou du travail qui lui étaient confiés. Ce relevé doit être certifié par le demandeur et en outre, pour ce qui le concerne, par le directeur de la dernière entreprise où le demandeur a été employé (modèle n° 7 ter, papier bleu, instruction du 23 mai 1903) ; 6° La déclaration du montant et de la nature de la pension dont jouit l'intéressé (avec l'indication de la date d'entrée en jouissance), certifiée exacte par la compagnie minière ou par le président de la caisse de prévoyance (modèle 1 quater, pap"ier rose, instruction n° 1 du 23 mai 1903). III. — Transmission des dossiers à la préfecture et à la commission. Les dossiers devront être transmis à la préfecture, dans la forme prescrite par l'instruction du 23 mai 1903, te 16 juin 1905 au plus tard. Ils seront immédiatement enregistrés à la.préfecture, sur un carnet d'enregistrement ouvert spécialement pour eux, et communiqués d'urgence, c'est-à-dire avant le 20 juin, aux commissions spéciales.

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CIRCULAIRES.

IV. — Examen des dossiers par les commissions.

- Décisions.

Les commissions procéderont, à l'égard de ces catégories de bénéficiaires, comme pour les autres participants de la loi du 31 mars 1903. Elles rendront, suivant les cas, des décisions d'admission, d'ajournement ou de rejet. Y. —

Clôture des opérations des commissions pour l'année 1905.

Étant donnée l'époque tardive à laquelle ces dossiers leur parviendront, les commissions pourront, pour cette première année d'application de la loi, proroger la date de clôture de leur session annuelle jusqu'au 15 juillet 1905. 11 n'a pas paru nécessaire, vu le petit nombre de demandes qu'elles auront ainsi à examiner, de reculer à une date plus éloignée la clôture de leurs travaux. VI. — Notification des décisions des commissions. Envoi des déclarations et des carnets d'enregistrement des droits au ministère des travaux publics. Ces diverses opérations s'effectueront dans les formes et conditions spécifiées au paragraphe 4, Xet XI, de l'instruction ministérielle du 23 mai 1903, sans qu'il y ait lieu de prescrire à cet égard de règles spéciales. Par suite de la prorogation, en 1905, de la durée de session des commissions, l'envoi des travaux de ces assemblées, que vous devez faire à l'administration le Ier juillet au plus tard, se trouvera différé jusqu'au 20 ou 25 juillet. Je vous prie de veiller à ce que ce délai ne soit pas dépassé. VII. — Droits ouverts aux bénéficiaires. Le législateur a très nettement manifesté sa volonté de voir appliquer la loi dès l'année 1905. Les intéressés admis par les commissions au cours de la présente année seront compris dans la répartition afférente à l'exercice 1906 et clans les conditions spécifiées à l'article 96 de la loi du 31 mars 1903. Le droit au payement courra donc du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel la déclaration aura été faite. Telles sont les diverses mesures qui me paraissent de nature à rendre facile et rapide l'application de la loi de finances du 22 avril 1905 en ce qui concerne l'amélioration des retraites des