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Vu la pétition présentée, le 16 avril 1004, par M. Marlot à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exécuter, nonobstant le refus du propriétaire du sol, des recherches de liions de
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
pyrites aurifères
Q
— Le permissionnaire tiendra constamment en ordre
et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales
de
sur la parcelle n° 12, section C, du cadastre de la commune de
l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage
Budelière (Creuse); Les plans produits à l'appui de ladite pétition ;
le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'exté-
des eaux affiuentes, les quantités de minerais amenés au jour et
Les pièces de l'enquête à laquelle elle a été soumise, ensemble les observations présentées par le propriétaire de
la
parcelle
rieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et
susindiquée ; Les rapports et avis des ingénieurs dess mines, des 26 juillet-
aux contrôleurs des mines lors de leurs visites.
23 août 1904, 14-16 mars 1905; Les avis du préfet du département de la Creuse, des 31 août 1904
expresse du droit des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27juil-
■et 21 mars 1905 ; Les avis du conseil général des mines, des 4 novembre 1904 et
let 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause recon-
12 avril 1905; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880;
nue légitime, d'inexécution des
Décrète : Art. 1er.
Art. 7. — La présenle autorisation est donnée sous la réserve
conditions ci-dessus prescrites
ou d'infractions aux lois et règlements sur les
mines, la per-
mission sera retirée sans préjudice de l'interdictiondes travaux, exécuter des
qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi
recherches de filons de pyrites aurifères, sur une surface de
du 27 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées en vertu
16 ares à prendre dans la parcelle n° 12, section C, du cadastre
du titre X de la loi du 21 avril 1810.
—
M.
Marlot
est
autorisé
à
•de la commune de Bu lelière (Creuse), entre la parcelle n° 8 et la roule de Budelière. Art. 2. — Le permissionnaire
Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les
paiera, préalablement à
tous
travaux auraient fait découvrir.
sol, et conformément à la loi du
Art. 10. — La présente autorisation sera affichée dans la com-
21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités
mune de Budelière à la diligence du maire de celte commune et
travaux, au propriétaire du
qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présenle permission est fixée à un an, qui commencera à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une
aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. Art. 11. — Le
ministre des travaux publics est chargé
Fait à Paris, le 1" mai 1905.
concession de mines vient à être
instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les
EMILE LOUBET.
travaux devront être mis en activité dans un
délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 5. — Tous
travaux
d'exploitation
sont
formellement
interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherche ou de reconnaissance et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront, données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration.
de
l'exécution du présent décret.
Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, D1"
GAUTHIER.