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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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Décret, du 1
mai 1903, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ en concession de mines de zinc, plomb et autres métaux connexes dans les communes de CUBIÈRES et CUBIÉRETTES (Lozère). DES MINES DE CUBIÈRES
Décret, du 1er mai 1903,portant rejet de la demande de MM. DE TaoMELIN (Gustave) et VAUDEVILLE (Auguste-Joseph) en concession de mines d'anthracite dans la commune de VALJOUFFBEY (Isère).
Loi, du 9 mai 1905, portant modification de la loi du 8 juillet 1890 (*) sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la tene ur suit : Article unique. — Le paragraphe 4 de l'article 1er, l'article 0, l'article 13, les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à.la sécurité des ouvriers mineurs sont modifiés de la manière suivante : Art. 1er, § 4. — A toute époque, le préfet peut, par suite ùss changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, le nombre et les limites des circonscriptions. Art. 6. — Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction'aux dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 41o du Code pénal : 1° Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins et depuis
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Volume
de
1890, p. 256.
SUR LES MINES, ETC.
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deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant; 2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, conformément au paragraphe 3 de l'article Ie, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants. Les anciens ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription, quelle qu'elle soit. Pendant les deux premières années qui suivront l'ouverture d'une nouvelle exploitation, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature. Les délégués élus ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel. Art. 13 (paragraphe à ajouter à la fin de l'article). — Dans tous les cas où une élection devra avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'une coalition autorisée par la loi du 25 mai 1864, l'élection sera renvoyée à un mois après la reprise normàle de l'exploitation. Art. 16, § 2. — Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour cha pe circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. II fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. § 3. — Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires sera calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt. § 4. — Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit