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CIRCULAIRES.
2° Celle qui, au cas de défaut, réserve aux décisions du juge de paix sur l'indemnité journalière le bénéfice de l'exécution nonobstant opposition ; 3° Celle qui étend aux mêmes décisions le recours en cassation pour violation de la loi ; 4° Celle qui limite désormais à 300 francs en dernier ressort la compétence des juges de paix au cas de contestations sur frais médicaux et pharmaceutiques. Lorsque Indécision en pareil cas, eu égard à l'importance des sommes en litige, sera sujette à appel, celui-ci devra être formé dans la quinzaine du jugement. Le septième alinéa de l'article lb' consacre la jurisprudence qui tendait à s'établir en édictant, lorsque l'accident est survenu en .pays étranger à un ouvrier détaché, la compétence du juge de paix du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel appartient la victime; et les deux derniers alinéas formulent, de façon générale, une exception à la règle de compétence inscrite à l'article 15, en faveur de tous les ouvriers ou employés qui pourraient être victimes d'un accident du travail en dehors du canton où est situé l'établissement auquel ces ouvriers se trouvent ■attachés. Ces dispositions, qui permettent à la victime blessée en cours de route ou à ses ayants droit, sous les conditions que précise le texte, d'écarter la compétence du juge de paix du canton et du tribunal de l'arrondissement sur le territoire desquels l'accident s'est produit et de requérir celle des magistrats du canton ou de l'arrondissement où est situé l'établissement assujetti, sont de nature à mettre fin aux inconvénients pratiques et aux frais qui pouvaient résulter pour les blessés des entreprises de transport, notamment des entreprises de chemins de fer, dans le système de la loi du 9 avril 1898, de l'éloignement du lieu de leur résidence de celui de l'accident. L'article 16, en son premier alinéa, précise les conditions dans lesquelles le président du tribunal, compétent dans tous les cas d'incapacité permanente et de mort,.accomplit le premier acte de sa juridiction. Si le dossier d'enquête que lui transmet le juge de paix porte mention du décès de la victime, le président doit convoquer les ayants droit et le chef d'entreprise dans les cinq jours de la transmission du dossier. Si le décès n'est connu qu'après cette transmission, le même délai de convocation a pour point de départ la production par la partie la plus diligente de l'acte de <lécès.
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S'il s'agit d'un accident d'incapacité permanente, absolue ou partielle, au cas d'accord entre les parties sur le caractère permanent de l'incapacité, le président doit convoquer les intéressés dans les cinq jours de la remise de l'acte écrit constatant cet accord. Dans la même hypothèse, mais au cas de désaccord entre l'ouvrier et le chef d'entreprise, la réception de la décision d'incompétence du juge de paix prévue à l'article 15 marque le point de départ du délai. Enfin, pour garantir la victime ou ses ayants droit contre les conséquences de leur inaction prolongée et assurer de la façon la plus complète le règlement dans les conditions légales de lous les accidents de travail dont le caractère originairement grave aura donné lieu à enquête, le même alinéa prévoit la convocation d'office des parties par le président du tribunal dans les cinq jours précédant l'expiration du délai de prescription de l'article 18, à moins qu'il ne soit impossible de connaître cette date. „ ' Bien que les termes formels de l'article 30 et le caractère d'ordre public de la loi du 9 avril 1898 aient toujours fait obligation juridique aux présidents des tribunaux de ne donner acte que d'accords intervenus en conformité des prescriptions légales, le second alinéa du nouvel article 16 introduit à cet égard une disposition explicite et formelle, rendue nécessaire par l'inexacte compréhension qu'ont eue trop souvent de leur rôle et de la volonté du législateur les présidents de tribunaux ou les magistrats appelés à les suppléer. Sans parler d'ordonnances ouvertement irrégulières, sanctionnant des accords quelconques des parties par une application pure et simple des règles ordinaires de la transaction, de nombreuses décisions, sans .égard au salaire de la victime, et, en cas d'incapacité permanente partielle, sans égard au degré réel de l'invalidité subie, consacraient des rentes d'expédient fixées, en dépit de bases réelles contraires, à une somme inférieure à 100 francs, pour permettre ainsi, en échec aux termes formels de l'article 21, d'illégales indemnisations en capital. Le nouvel article 16 met désormais obstacle aux instigations des assureurs et aux collusions des parties qui, au détriment linal des ouvriers, inclinaient des présidents à substituer leurs vues propres aux desseins du législateur; il oblige les présidents, sous peine de nullité, à spécifier les bases de l'accord des parties età déterminer la rente, eu égard ausalaire et à la réduction que l'accident lui aura fait subir. Il spécifie, au même point de vue,