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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
l'ordre des opérations que le magistrat doit constater : d'abord 1» quotité du salaire de base,puisla quotitédela réduction de salaire correspondant à l'incapacité subie. Il met ainsi sous le coupde la nullité raître
toute ordonnance qui ne ferait pas nettement appa-
la fixation correcte de la rente comme là conséquence
légale d'un rapport entre la détermination préalable et régulière du salaire de base et la supputation motivée de la réduction de capacité subie.
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née aux suites delà blessure et que celle prestation surabondante exposait du même coup l'ouvrier, soil à des répétitions directes, soit à des imputations sur les arrérages de la rente postérieurement allouée, qui pouvaient même absorber ces arrérages pendant de longues années. Le nouvel article 16 prévient et règle ces difficultés en autorisant le président du tribunal, si les parties ne s'entendent pas d'elles-mêmes sur une fixation correspondant à la rente présumée, à dé terminer, sans appel, dans son ordonnance
Pour permettre au président de remplir efficacement le rôle de vérification et de tutelle que la loi lui a dévolu et pour le mettre mieux à même de se prononcer en connaissance de cause sur la validité des accords qui lui sont soumis, le nouvel article 16 lui donne d'ailleurs le droit de commettre directement, le cas échéant, si les parties le demandent ou y consentent, un expert qui devra déposer son rapport dans le délai de
huitaine. Celte pratique,
déjà suivie dans certains tribunaux, peut favoriser des accords que le législateur continue à appeler de ses vœux, pourvu qu'ils restent l'expression sincère et contrôlée des règlements dont il a lui-même fixé les bases inéluctables. La seule modification apportée au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 9 avril 1898 vise le jugement du tribunal civil, qu'elle déclare exécutoire par provision. Les trois alinéas suivants du nouveau texte ont trait au payement de l'indemnité journalière au cours de l'instance à fin de renie, à la possibilité du remplacement de cette prestation par une provision moindre, aux modifications que peut elle-même subir la provision, au caractère et au mode de paiement de cette indemnité, au point
de départ des rentes, aux imputations à
opérer sur les arrérages à échoir de la rente allouée, lorsque le montant des indemnités payées aprèsl'époque fixée pourle point de dépari de la rente excédera de total des arrérages dus pour la même période, etc.. Chacune de ces dispositions précise et facilite, dans une égale préoccupation des intérêts en présence, l'application du texte quelque peu rigide et bref des alinéas 4 et 5 de l'ancien article 1GL'alinéa 4 disposait, comme dispose le paragraphe 2 (actuel, de l'article 1S,qu'au casde contestation sur la rente,l'indemnité temporaire continue à être servie jusqu'à la décision définitive, mais sans prévoir aucune modification de cette allocation ; il en résultait, dans l'hypothèse d'un salaire élevé et d'une incapacité permanente partielle de peu de gravité, que le chef d'entreprise payait pendant tout le cours de l'inslancé une indemnité disproportion-
de renvoi devant le tribunal, une provision inférieure au demisalaire. 11 permet, d'autre part, en cours d'instance, l'allocation d'une semblable provision ou la modification de la provision antérieure par la voie rapide du référé sans appel, et il prévoit formellement, au cas d'accident ayant entraîné la mort, que les ayants droit,
dans les limites de l'indemnité de demi-salaire,
peuvent obtenir eux aussi une provision fixée, comme la provision substituée à l'indemnité journalière, par le président du tribunal soit dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal, soit, l'instance étant liée, dans une ordonnance de référé. Ces provisions, qui ne sont en réalité que des indemnités journalières réduites à la quotité présumée de la rente altribuable, so.it d'ailleurs formellement assimilées aux indemnités journalières, payables dans les mêmes conditions et délais, incessibles et insaisissables. Pas plus que les indemnités journalières, elles ne peuvent se cumuler avec les arrérages de la rente ultérieurement fixée; mais, dans le cas où leur total viendrait à excéder les arrérages dus depuis la date de la consolidation de la blessure jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tribunal, tenant compte des circonstances de fait et de la'situation des parties, pourrait échelonner la compensation du surplus sur les arrérages ultérieurs dans une proportion et, par conséquent , dans un délai dont il resterait juge. Enfin le nouvel article 16 contient un dernier alinéa dont la portée, au regard des chefs d'entreprise assurés, est , en droit, considérable. En déclarant qu'au cas d'assurance l'ordonnance ou le jugement fixant la rente substituent désormais l'assureur au chef d'entreprise débiteur, la loi nouvelle n'a pas pour effet de décharger les chefs d'entreprise assurée, en cas de résistance ou d'insolvabilité de leurs assureurs, des responsabilités pécuniaires dont la loi du 9 avril 1898 suffisait à les garantir, mais elle met obstacle à l'exercice même de l'action que l'ouvrier non payé à échéance pouvait à la rigueur diriger contre le patron resté son débiteur direct, par préférence à la procédure rapide et sans frais