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la victime qu'après l'expiration des trois ans ». Ce texte, survivance d'un système finalement écarté parle législateur de 1898 demeurait sans application pratique et présentait le grave inconvénient de laisser planerquelque doute surle caractère des rentes allouées. Le législateur de 1905, en même temps qu'il supprime une disposition caduque, écarte du même coup, semble-t-il, toute allocation de rentes provisoires ou échelonnées, ne laissant place qu'à des rentes définitives, sous la seule réserve des revisions possibles, dans les conditions mêmes où l'article 19 de la loi les a organisées. Art. 21. — Cet article, dans son texte modifié, écarte, au cas de minorité de la victime, la possibilité de remplacer par un capital la pension qui ne dépasse pas 100 francs, et interprète définitivement la législation antérieure en ce sens que, dans tous les cas, le rachat exceptionnellement admis pour les rentes de moins de 100 francs ne peut être effectué que d'après le tarif spécifié à l'article 28 de la loi. Il garantit ainsi ~aux victimes d'accidents l'indemnité exacte à laquelle elles ont droit et dont jusqu'ici elles avaient été, en pareil cas, dans la pratique, trop souvent privées. II se produisait en effet fréquemment, sans égard aux termes précis de l'article 21, qui, en autorisant le « remplacement » de la rente par le payement d'un capital, ne pouvait avoir eu en vue qu'une équivalence et un rachat véritables, que des offres de payements de sommes inférieures à la valeur réelle de la rente étaient faites par des assureurs et que les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, séduits par l'appât d'un capital immédiatement versé, les acceptaient sans discussion et se prêtaient, sur ces bases, à des liquidations de rentes fictives, que les présidents de tribunaux ne se refusaient pas toujours à admettre. Art. 27. — Des modifications apportées à cet article, les unes visent les conditions dans lesquelles le ministre du commerce pourra dorénavant mettre fin aux opérations de l'assureur, ainsi que la procédure de ces arrêts de fonctionnement, et fixent législativementla composition du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail qui a été institué par l'arrêté ministériel, du 1" mars 1899, en exécution de l'article 16 du règlement d'administration publique du 28 février 1899 (*). Les autres, qui présentent une importance générale pour tous les assujettis, règlent de façon précise leur situation dans le cas de ces cessa(*) Volume de 1899. p. 57, G4, 71 et 85.
tions d'opérations d'assurances et des résiliations de contrats qu'elles.entraînent de plein droit aux termes de l'article H (3°) du même règlement d'administration publique. Le cinquième alinéa de l'article remanié dispose que le dixième jour, à midi, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté mettant fin aux opérations de l'assureur, tous les contrats souscrits avec lui pour la couverture des risques régis par la législation sur les accidents du travail cessent de plein droit d'avoir effet. Il précise, d'autre part, le sort des primes correspondant aux contrats ainsi résiliés d'ollice et prévoit que, sauf stipulation contraire dans les polices, les primes restant à payer ou les primes payées d'avance ne demeureront acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée. Combinées avec la disposition finale du nouvel article 16, ces dispositions fixent désormais avec une entière précision la situalion des chefs d'entreprise assurés au regard de leurs assureurs, comme au regard des victimes et du fonds de garantie. Elles les inciteront sans doute à ne plus s'adresser sans discernement à des sociétés d'assurances sans surface sutlisante età préserver ainsi, en même temps que les intérêts généraux de l'industrie qui alimente le fonds de garantie, leur propre sécurité par le choix d'assureurs pratiquant correctement l'assurance avec des primes normales et à l'écart de toute spéculation. Il faut enfin signaler qu'en faisant porter le privilège établi pour le payement des pensions et indemnités prévues à l'article. 23, paragraphe 2, de la loi du9 avril 1898, surle montant des réserves mathématiques et des cautionnements, le législateur de 1903, élargissant le sens de l'article 2 du règlement d'administration publique du 28 février 1899, restitue au texte initial de l'article 27 toute sa portée et étend explicitement le bénéfice du privilège à toutes les réserves mathématiques que sont tenues de gérer les sociétés d'assurances débitrices de rentes. Art. 30. — Les dispositions nouvelles de cet article confirment et accentuent le caractère d'ordre public imprimé aux dispositions de la loi du 9 avril 1898. Ce ne sont pas seulement les conventions extrajudiciaires, contraires à la loi, que le législateur frappe de nullité, ce sont aussi bien, et pour les mêmes motifs, les accords dont les présidents de tribunaux donneraient acte sur des bases autres que les bases légales, ou dont la régularité ne résulterait pas des énonciations de leurs ordonnances.