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CIRCULAIRES.
L'expérience a en effet montré qu'un grand nombre d'ordonnances, méconnaissant le but de protection ouvrière poursuivi par la loi nouvelle, le caractère impératif de ses fixations et le rôle de contrôle effectif dévolu au président du tribunal, se bornaient purement et simplement à enregistrer
l'offre du chef
d'entreprise ou de son assureur et l'acceptation de la victime, sans égard à la quotité réelle du salaire de base et à l'importance constatée de l'incapacité,
couvrant ainsi
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CIRCULAIRES.
d'une
régularité de
forme de graves irrégularités de fond et abritant sous l'autorité de la justice des surprises ou des collusions que le législateur avait entendu prévenir.
Les précisions nouvelles et les améliorations apporteéspar les lois des 22 mars 1902
et 31
mars 1903
au texte de la loi du
9 avril 1898 contribueront sans doute à protéger mieux que par le passé les victimes d'accidents et leurs ayants droit contre l'exploitation des agents d'affaires auxquels incombent sans doute pour une large part les irrégularités relevées dans l'application des articles 16, 19 et 21 de la loi. Le nouvel article 30 s'est • d'ailleurs
efforcé
d'atteindre directement
leurs agissements :
l°au point de vue civil, en frappant de nullité les obligations contractées envers eux moyennant émoluments convenus d'avance par les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, contre engage-
Les unes et les autres seront maintenant, et au cas de liquidations initiales et au cas de revisions, formellement atteintes par la disposition complémentaire de l'article 30 qui sanctionne le caractère d'ordre public des nullités prévues
audit article, en
disposant qu'elles pourront être poursuivies par tout intéressé, c'est-à-dire, à défaut des parties, par le représentant du ministère public, devant le tribunal civil visé aux articles 16 et 19 de la loi du 9 avril 1898.
ment de leur part d'assurer à ces derniers le accords ou des instances prévus
bénéfice
des
aux articles 15,16,17 et 19 ;
2° au point de vue pénal, en les frappant d'une amende correctionnelle pouvant s'élever, en cas de récidive, jusqu'à une somme de 2.000 francs pour toutes offres de service faites par eux dans les conditions ci-dessus spécifiées. Le législateur s'est également préoccupé d'assurer, par les mêmes sanctions, le respect des dispositions qui, d'une part,
Dès lors, le blessé ou ses ayants droit qui auraient souscrit à la liquidation d'indemnités inférieures à celles auxquelles réellement la loi leur donnait droit, et qui n'auraient point trouvé auprès du président du tribunal le protecteur éclairé et actif que la loi leur réserve, pourront, dans les délais de prescription de droit commun, c'est-à-dire durant trente ans, poursuivre l'annulation de l'accord qui leur pré judicie, et, sans se voir opposer la prescription
d'un an édictée à
l'article 18 ou le délai de trois
ans inscrit à l'article 19, obtenir la liquidation nouvelle et régulière de leur indemnité.
mettent à la charge du seul chef d'entreprise la responsabilité des accidents de travail ou le payement des primes d'assurance destinées à couvrir
cette
responsabilité, et qui, d'autre part,
réservent à la victime, si elle le désire, le libre choix de son médecin et de son pharmacien. Il a enfin frappé des mêmes peines les médecins qui, en connaissance de cause, ne craindraient pas d'altérer, soit à rencontre des victimes, soità l'encontre des chefs d'entreprise ou de leurs assureurs, l'exacte portée de leurs constatations médicales. En vous rappelant que la loi du 31 mars 1905 est applicable
Comme on a toutefois pu redouter que les victimes ou leurs représentants, sous le couvert de l'assistance judiciaire de plein droit,
n'engagent
témérairement des
actions
en
nullité
et,
puissent exposer ainsi les chefs d'entreprise ou leurs assureurs à des frais frustraloires, la loi ajoute que les règles ordinaires de l'assistance judiciaire redeviennent applicables à ces actions en nullité et que l'obtention en devra être poursuivie dans les conditions de la loi du 22 janvier 1831, modiliée par celle du 10 juillet 1901. Il est à présumer, au surplus, que les bureaux d'assistance judiciaire sauront, en pareille matière, s'inspirer de l'esprit manifeste de la loi et mettre toujours les intéressés à même de
aux accidents visés à la loi du 30 juin 1899 (*) et qu'elle n'entre en vigueur que trente jours après sa promulgation en ce qui concerne l'indemnisation des quatre premiers jours pour les incapacités de travail ayant duré plus de dix jours (art. 3) et en ce qui concerne
le maximum des frais
essentiels
qu'elle paraît dès maintenant appeler. Comme au lendemain de
la
mise en
vigueur de la loi du
9 avril 1898, mon administration fait appel à votre concours et à votre zèle pour que, dans toutes les occasions qui s'offriront à vous, eten recourant à toute la publicité dont vous pouvez dispo-
poursuivre le redressement d'ordonnances qui ne feraient pas pleinement foi de leur conformité aux dispositions légales.
d'hospitalisation (art. 4),
j'aurai achevé de vous donner les éclaircissements
<*) Volume de 1899, p. 421.